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	<title>Archives des Droit public des affaires - Lexion Avocats</title>
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	<description>Cabinet d&#039;avocats en droits de l&#039;environnement</description>
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	<title>Archives des Droit public des affaires - Lexion Avocats</title>
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		<title>Rappel des règles relatives à l’établissement des comptes en application du CCAG travaux de 1976</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Cabinet]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Dec 2025 21:13:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Droit public des affaires]]></category>
		<category><![CDATA[Travaux]]></category>
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					<description><![CDATA[<p style="text-align:justify;">CAA Nancy, 25 novembre 2025, n° 21NC00939 L’arrêt commenté apporte d’utiles précisions sur les modalités d’établissement des comptes en application du CCAG Travaux de 1976. Dans cette affaire, la société Exonia s’était vu confier par le SYDOM du Jura le lot n° 2 d’une opération portant sur les travaux de construction d’une unité de valorisation énergétique (UVE) pour un prix initial de 633 000 euros HT. La réception des travaux avait été prononcée le 18 mai 2018 avec effet au 23 mai 2018. Par un jugement en date du 28 janvier 2021, le tribunal administratif de Besançon a condamné…</p>
<p>L’article <a href="https://lexionavocats.fr/rappel-des-regles-relatives-a-letablissement-des-comptes-en-application-du-ccag-travaux-de-1976/">Rappel des règles relatives à l’établissement des comptes en application du CCAG travaux de 1976</a> est un article de <a href="https://lexionavocats.fr">Lexion Avocats</a>, le blog du Cabinet Lexion Avocats, spécialisé dans le droit à l'environnement.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Par Maître <a href="https://www.linkedin.com/in/vladimirestene/?originalSubdomain=fr">Vladimir Estène</a>, avocat et Maître  <a href="https://lexionavocats.fr/yann-borrel/">Yann Borrel </a>avocat associé <a href="https://lexionavocats.fr/">LEXION AVOCATS</a></p>



<p class="has-text-align-center"><a href="https://www.doctrine.fr/d/CAA/Nancy/2025/CETATEXT000052994444">CAA Nancy, 25 novembre 2025, n° 21NC00939</a></p>



<p class="justifier">L’arrêt commenté apporte d’utiles précisions sur les modalités d’établissement des comptes en application du CCAG Travaux de 1976.</p>



<p class="justifier">Dans cette affaire, la société <a href="https://www.exonia.fr/">Exonia </a>s’était vu confier par le SYDOM du Jura le lot n° 2 d’une opération portant sur les travaux de construction d’une unité de valorisation énergétique (UVE) pour un prix initial de 633 000 euros HT. La réception des travaux avait été prononcée le 18 mai 2018 avec effet au 23 mai 2018.</p>



<p class="justifier">Par un jugement en date du 28 janvier 2021, le tribunal administratif de Besançon a condamné la société Exonia à verser au<a href="https://www.letri.com/"> SYDOM du Jura </a>la somme de 40 469,24 euros au titre du solde du marché.</p>



<p class="justifier">La société <a href="https://www.exonia.fr/">Exonia </a>a alors relevé appel du jugement. Saisie, la cour administrative d’appel de Nancy a rappelé qu’il résultait du CCAG travaux de 1976&nbsp;:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li class="justifier">Qu’il appartient à l’entrepreneur, après l’achèvement des travaux, de dresser un projet de décompte final établissant le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre et qui doit être remis au maître d’œuvre dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la date de notification de la décision de réception des travaux&nbsp;;</li>
</ul>



<ul class="wp-block-list">
<li class="justifier">Qu’il appartient ensuite au maître d’œuvre, faute pour l’entrepreneur de se conformer au délai fixé, et après mise en demeure restée sans effet, d’établir le décompte final, qu’il revient ensuite au maître de l’ouvrage d’établir, à partir de ce décompte final et des autres documents financiers du marché, un décompte général et de le notifier à l’entrepreneur, et que, si la signature du décompte général est refusée par l’entrepreneur ou donnée avec réserves, les motifs de ce refus ou de ces réserves doivent être exposés dans un mémoire en réclamation remis au maître d’œuvre&nbsp;;</li>
</ul>



<ul class="wp-block-list">
<li class="justifier">Que si, dans le délai de trois mois à partir de la date de réception, aucune décision n’a été notifiée à l’entrepreneur, celui-ci peut saisir le tribunal administratif compétent.</li>
</ul>



<p class="justifier">En application de ces stipulations, le décompte général ne peut pas être établi sans qu’ait été préalablement arrêté le décompte final, le cas échéant après mise en demeure adressée à l’entrepreneur.</p>



<p>En l’espèce, la cour a relevé&nbsp;:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li class="justifier">Qu’aucun des documents produits par les parties ne pouvait être regardé comme un projet de décompte final, établi par la société Exonia, et transmis au maître d’œuvre&nbsp;;</li>
</ul>



<ul class="wp-block-list">
<li class="justifier">Que le <a href="https://www.letri.com/">SYDOM </a>du Jura n’était pas davantage fondé à soutenir que la « proposition de décompte général et définitif » du 17 juillet 2018 pouvait constituer le décompte général du marché dès lors que, d’une part, aucun projet de décompte final n’avait été antérieurement établi et que ce document ne contenait pas les mentions exigées par l’article 13 du CCAG-Travaux, faute de contenir ledit décompte final et de respecter les prescriptions prévues au point 13.2 de ce même cahier.</li>
</ul>



<p>En revanche, la Cour a considéré que la fixation du solde du marché pouvait intervenir sur le terrain du règlement des différends&nbsp;:</p>



<p class="justifier">«&nbsp;<em>8. Toutefois, aux termes de l&rsquo;article 50.22 du CCAG Travaux :  » Si un différend survient directement entre la personne responsable du marché et l&rsquo;entrepreneur, celui-ci doit adresser un mémoire de réclamation à ladite personne aux fins de transmission au maître de l&rsquo;ouvrage « . Aux termes de l&rsquo;article 50.31 du même document :  » Si dans le délai de trois mois à partir de la date de réception par la personne responsable du marché de la lettre ou du mémoire de l&rsquo;entrepreneur mentionné aux articles 21 et 22 du présent article, aucune décision n&rsquo;a été notifiée à l&rsquo;entrepreneur, ou si celui-ci n&rsquo;accepte pas la décision qui lui a été notifiée, l&rsquo;entrepreneur peut saisir le tribunal administratif compétent. Il ne peut porter devant cette juridiction que les chefs et motifs de réclamation énoncés dans la lettre ou le mémoire remis à la personne responsable du marché « .</em></p>



<p class="justifier"><em>9. Il résulte de l’instruction que, par un courrier reçu le 25 janvier 2019, la société requérante a transmis au syndicat un mémoire en réclamation, auquel le syndicat n’a pas répondu. Compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, le litige opposant la société <a href="https://www.exonia.fr/">Exonia </a>au <a href="https://www.letri.com/">SYDOM du Jura</a> doit être regardé comme constituant un différend survenu directement, au sens de l’article 50.22 du CCAG Travaux, entre la personne responsable du marché et la société titulaire. La demande adressée au syndicat par la société ayant été implicitement rejetée, cette dernière était recevable à saisir le tribunal administratif de Besançon par sa requête du 24 juin 2019</em>.&nbsp;»</p>



<p class="justifier">Sur le solde du marché, la cour est parvenue à la conclusion que la société <a href="https://www.exonia.fr/">Exonia </a>était redevable de la somme de 91 001,40 euros envers le <a href="https://www.letri.com/">SYDOM</a>.</p>



<p class="justifier">La société requérante n’était donc pas fondée à se plaindre de ce que c’est à tort que le tribunal administratif de Besançon l’avait condamnée à verser au <a href="https://www.letri.com/">SYDOM </a>une somme de 40 469, 24 euros correspondant au solde du marché.</p>



<p>Par Maître <a href="https://www.linkedin.com/in/vladimirestene/?originalSubdomain=fr">Vladimir Estène</a>, avocat et Maître  <a href="https://lexionavocats.fr/yann-borrel/">Yann Borrel </a>avocat associé <a href="https://lexionavocats.fr/">LEXION AVOCATS</a></p>



<figure class="wp-block-image size-large"><a href="https://lexionavocats.fr/yann-borrel/"><img fetchpriority="high" decoding="async" width="1024" height="246" src="http://lexionavocats.fr/wp-content/uploads/2025/12/Encart-Article-redige-par-Vladimir-ET-Yann-1024x246.png" alt="Article rédigé par Yann Borrel et Vladimir Estène Avocats Lexion" class="wp-image-5123" srcset="https://lexionavocats.fr/wp-content/uploads/2025/12/Encart-Article-redige-par-Vladimir-ET-Yann-1024x246.png 1024w, https://lexionavocats.fr/wp-content/uploads/2025/12/Encart-Article-redige-par-Vladimir-ET-Yann-300x72.png 300w, https://lexionavocats.fr/wp-content/uploads/2025/12/Encart-Article-redige-par-Vladimir-ET-Yann-768x184.png 768w, https://lexionavocats.fr/wp-content/uploads/2025/12/Encart-Article-redige-par-Vladimir-ET-Yann-1536x369.png 1536w, https://lexionavocats.fr/wp-content/uploads/2025/12/Encart-Article-redige-par-Vladimir-ET-Yann-2048x492.png 2048w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></a></figure>



<p></p>
<p>L’article <a href="https://lexionavocats.fr/rappel-des-regles-relatives-a-letablissement-des-comptes-en-application-du-ccag-travaux-de-1976/">Rappel des règles relatives à l’établissement des comptes en application du CCAG travaux de 1976</a> est un article de <a href="https://lexionavocats.fr">Lexion Avocats</a>, le blog du Cabinet Lexion Avocats, spécialisé dans le droit à l'environnement.</p>
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		<title>Modalités de détermination de la durée maximale des concessions « multi-services »</title>
		<link>https://lexionavocats.fr/modalites-de-determination-de-la-duree-maximale-des-concessions-multi-services/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cabinet]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Jun 2025 07:19:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Droit public des affaires]]></category>
		<category><![CDATA[Concession de service public]]></category>
		<category><![CDATA[Délégation de service public]]></category>
		<category><![CDATA[Durée]]></category>
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					<description><![CDATA[<p style="text-align:justify;">Par Maître Vladimir Estène, avocat, LEXION AVOCATS Les modalités de détermination de la durée des concessions, en ce compris les délégations de service public (ci-après « DSP »), sont fixées à l’article L.3114-7 du code de la commande publique (« CCP »), qui dispose que : « La durée du contrat de concession est limitée. Elle est déterminée par l'autorité concédante en fonction de la nature et du montant des prestations ou des investissements demandés au concessionnaire, dans les conditions prévues par voie réglementaire. » Lesdites conditions prévues par voie réglementaire figurent à l’article R.3114-2 du CCP, qui définit la notion d’investissements : « Pour la détermination…</p>
<p>L’article <a href="https://lexionavocats.fr/modalites-de-determination-de-la-duree-maximale-des-concessions-multi-services/">Modalités de détermination de la durée maximale des concessions « multi-services »</a> est un article de <a href="https://lexionavocats.fr">Lexion Avocats</a>, le blog du Cabinet Lexion Avocats, spécialisé dans le droit à l'environnement.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p><a href="https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000051347275?init=true&amp;page=1&amp;query=492664&amp;searchField=ALL&amp;tab_selection=all">CE, 17 mars 2025, req. n° 492664 : publié au Rec. CE</a></p>



<p>Par Maître <a href="https://www.linkedin.com/in/vladimirestene/?originalSubdomain=fr">Vladimir Estène</a>, avocat, <a href="https://lexionavocats.fr/">LEXION AVOCATS</a></p>



<p class="justifier">Les modalités de détermination de la durée des concessions, en ce compris les délégations de service public (ci-après «&nbsp;DSP&nbsp;»), sont fixées à l’article L.3114-7 du code de la commande publique («&nbsp;CCP&nbsp;»), qui dispose que&nbsp;:</p>



<p class="justifier">«&nbsp;<strong><em>La durée du contrat de concession est limitée. Elle est déterminée par l&rsquo;autorité concédante en fonction de la nature et du montant des prestations ou des investissements demandés au concessionnaire, dans les conditions prévues par voie réglementaire</em></strong>.&nbsp;»</p>



<p class="justifier">Lesdites conditions prévues par voie réglementaire figurent à l’article R.3114-2 du CCP, qui définit la notion d’investissements&nbsp;:</p>



<p class="justifier">«&nbsp;<em>Pour la détermination de la durée du contrat de concession, les investissements s&rsquo;entendent comme les investissements initiaux ainsi que ceux devant être réalisés pendant la durée du contrat de concession, lorsqu&rsquo;ils sont nécessaires à l&rsquo;exploitation des travaux ou des services concédés.</em></p>



<p class="justifier"><em>Sont notamment considérés comme tels les travaux de renouvellement, les dépenses liées aux infrastructures, aux droits d&rsquo;auteur, aux brevets, aux équipements, à la logistique, au recrutement et à la formation du personnel</em>.&nbsp;»</p>



<p class="justifier"><strong>Pour les concessions d’une durée supérieure à cinq ans, l’article R.3114-2 du CCP limite la durée la durée du contrat en la corrélant à celle d’amortissement des investissements, en tenant compte de la nécessité d’escompter un retour sur les capitaux investis&nbsp;:</strong></p>



<p class="justifier">«&nbsp;<em>Pour les contrats de concession d&rsquo;une durée supérieure à cinq ans, la durée du contrat ne doit pas excéder le temps raisonnablement escompté par le concessionnaire pour qu&rsquo;il amortisse les investissements réalisés pour l&rsquo;exploitation des ouvrages ou services avec un retour sur les capitaux investis, compte tenu des investissements nécessaires à l&rsquo;exécution du contrat.</em>&nbsp;»</p>



<p class="justifier">Pour l’application des dispositions antérieurement en vigueur, puis reprises dans le CCP dans les articles précités, le Conseil d’Etat a eu l’occasion d’apporter d’utiles clarifications, rappelées par le rapporteur public Nicolas Labrune dans ses conclusions sur l’arrêt commenté&nbsp;:</p>



<p class="justifier">«&nbsp;<em>Vous&nbsp; avez&nbsp; déduit&nbsp; de&nbsp; ces&nbsp; dispositions&nbsp; </em><strong><em>que&nbsp; la&nbsp; durée&nbsp; normale&nbsp; d’amortissement&nbsp; des installations&nbsp; susceptible&nbsp; d’être&nbsp; retenue&nbsp; par&nbsp; une&nbsp; collectivité&nbsp; délégante&nbsp; peut&nbsp; être&nbsp; la&nbsp; durée normalement&nbsp; attendue&nbsp; pour&nbsp; que&nbsp; le&nbsp; délégataire&nbsp; puisse&nbsp; couvrir&nbsp; ses&nbsp; charges&nbsp; d’exploitation&nbsp; et d’investissement, compte tenu des contraintes d’exploitation liées à la nature du service et des exigences du délégant, ainsi que de la prévision des tarifs payés par les usagers &#8211; que cette durée coïncide ou non avec la durée de l’amortissement comptable des investissements</em></strong><em>. En outre, le point de départ de l’amortissement étant la date d’achèvement des investissements et de mise en service de l’ouvrage, il convient, afin d’évaluer la durée maximale de la délégation, d’ajouter le temps nécessaire à la réalisation de ces investissements à leur durée normale d’amortissement (nous citons là le dernier état de votre jurisprudence, posée par vos décisions CE, 11 août 2009, Société Maison Comba, req. n° 303517,&nbsp; T.&nbsp; p.&nbsp; 833 ; CE, 8 février 2010, Commune de Chartres, n° 323158, T. p.&nbsp; 846 et CE, 31 octobre 2024, Commune de Fontainebleau, n° 487995, à mentionner aux Tables).</em>&nbsp;»</p>



<p class="justifier"><strong>Si les modalités de détermination de la durée maximale d’une concession sont ainsi établies, le Conseil d’Etat n’avait pas encore eu l’occasion d’apprécier comment ces règles pouvaient s’appliquer à un ensemble contractuel englobant plusieurs services distincts.</strong></p>



<p class="justifier">Pour rappel, la possibilité pour l’autorité délégante de conclure des concessions «&nbsp;multi-services&nbsp;», qui repose sur l’absence d’obligation de procéder au moindre allotissement, a été reconnue par un arrêt de principe rendu en 2016&nbsp;(CE, 21 septembre 2016, Communauté urbaine du Grand Dijon et Société Keolis, req. n° 399656, 399699) :</p>



<p class="justifier">«&nbsp;<em>Aucune disposition législative ni aucun principe général n&rsquo;impose à la collectivité publique qui entend confier à un opérateur économique la gestion de services dont elle a la responsabilité de conclure autant de conventions qu&rsquo;il y a de services distincts ; qu&rsquo;elle ne saurait toutefois, sans méconnaître les impératifs de bonne administration ou les obligations générales de mise en concurrence qui s&rsquo;imposent à elle, donner à une délégation un périmètre manifestement excessif ni réunir au sein de la même convention des services qui n&rsquo;auraient manifestement aucun lien entre eux</em>.&nbsp;»</p>



<p class="justifier"><strong>Par l’arrêt commenté, le Conseil d’Etat juge que</strong> le choix de conclure une concession «&nbsp;multi-services&nbsp;» ne permet pas de déroger aux règles qui s&rsquo;imposent à l’autorité délégante pour la dévolution et l&rsquo;exploitation de ces services, ce qui induit que&nbsp;:</p>



<p class="justifier">«&nbsp;<strong><em>La durée d&rsquo;un tel contrat ou ensemble contractuel ne peut</em></strong><em>, sauf à méconnaître les dispositions de l&rsquo;article L. 1411-2 du code général des collectivités territoriales précédemment citées, </em><strong><em>excéder la durée normalement attendue pour que le délégataire puisse couvrir ses charges d&rsquo;exploitation et d&rsquo;investissement, compte tenu des contraintes d&rsquo;exploitation liées à la nature des services, des exigences du délégant et de la prévision des tarifs payés par les usagers</em></strong><em>.</em>&nbsp;»</p>



<p class="justifier">Le Conseil d’Etat juge cependant qu’<strong>une</strong> <strong>durée unique peut être prévue quand bien même la règle de fixation de la durée n’est pas respectée pour chaque service pris individuellement, sous certaines conditions&nbsp;liées à une meilleure gestion des services d’une part, et à une appréciation de la durée unique sur l’ensemble contractuel pris globalement d’autre part&nbsp;</strong>:</p>



<p class="justifier">«&nbsp;<em>Dans le cas où la délégation des différents services est prévue pour une durée unique qui n&rsquo;apparaît pas justifiée pour chacun d&rsquo;entre eux, une telle durée unique ne peut alors être valablement prévue que si l&rsquo;exploitation conjointe des services considérés est de nature à assurer une meilleure gestion de ceux-ci et si la durée unique correspond à la durée normalement attendue pour que le concessionnaire puisse couvrir les charges d&rsquo;exploitation et d&rsquo;investissement de l&rsquo;ensemble des services ainsi délégués, compte tenu des contraintes d&rsquo;exploitation, des exigences du délégant et de la prévision des tarifs payés par les usagers</em>.&nbsp;»</p>



<p class="justifier"><strong>En l’espèce</strong>, la commune de Béthune et la société Q-Park France ont conclu, le 5 mars 2005&nbsp;:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li id="justifier">Un contrat de délégation du service public du stationnement sur voirie&nbsp;;</li>



<li class="justifier">Un contrat de concession pour la construction et l&rsquo;exploitation d&rsquo;un parc public de stationnement souterrain sous la Grand&rsquo;Place de la ville&nbsp;;&nbsp;</li>



<li>Un contrat d&rsquo;affermage pour la rénovation et l&rsquo;exploitation du parc public de stationnement souterrain «&nbsp;Georges Clemenceau&nbsp;» ;</li>



<li class="justifier">Un quatrième contrat dit «&nbsp;commun&nbsp;» comportant des stipulations applicables à l&rsquo;ensemble de ces contrats.</li>
</ul>



<p class="justifier">Statuant sur le pourvoi en cassation formé par la commune de Béthune à l’encontre de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Douai ayant rejeté l’appel formé par cette commune contre le jugement du tribunal administratif de Lille ayant rejeté sa demande d’annuler l’ensemble contractuel, <strong>le Conseil d’Etat rejette ledit pourvoi</strong>.</p>



<p class="justifier">Pour ce faire, il juge notamment que&nbsp;:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li id="justifier" class="justifier"><strong>La cour a, sans erreur de droit, exactement qualifié les faits de l&rsquo;espèce, en jugeant que les quatre contrats formaient un ensemble contractuel indissociable</strong>, dès lors que&nbsp;ces quatre contrats&nbsp;:
<ul class="wp-block-list">
<li>Ont fait l&rsquo;objet d&rsquo;une même procédure de passation&nbsp;;</li>



<li class="justifier">Ont été conclus à la même date pour une même durée&nbsp;;</li>



<li>Poursuivent le même objectif de répondre à un besoin de la commune en matière de stationnement, visant à atteindre un équilibre économique tenant compte de façon globale des investissements, des recettes et des charges prévisionnelles de toutes les activités liées au stationnement, sur la voirie et dans les parcs souterrains.&nbsp;</li>
</ul>
</li>



<li class="justifier"><strong>La cour n’a pas commis d’erreur de droit </strong>en recherchant si cette durée unique pouvait être regardée comme n&rsquo;excédant pas la durée normale d&rsquo;amortissement de l&rsquo;ensemble des investissements mis à la charge du délégataire dans le cadre de l&rsquo;ensemble contractuel portant sur le stationnement sur la voirie et dans les parcs&nbsp;<strong> pour apprécier si ces contrats avaient pu être valablement conclus pour une durée unique de trente ans et se prononcer sur le moyen tiré de ce que cette durée était excessive pour ce qui concerne la délégation du service relatif au stationnement sur la voirie et le contrat d&rsquo;affermage portant sur le parc de stationnement existant</strong> ;</li>



<li class="justifier"><strong>Pour retenir que la durée unique n’était pas excessive, la cour s’est livrée à une appréciation souveraine des faits exempte en dénaturation </strong>en se fondant sur&nbsp;:
<ul class="wp-block-list">
<li>Le montant des investissements initiaux et celui des charges d&rsquo;exploitation&nbsp;;</li>



<li class="justifier">Le fait que la commune de Béthune se bornait à se référer à un rapport de la chambre régionale des comptes sans apporter aucun élément laissant supposer que, eu égard au montant des subventions publiques, le délégataire pourrait couvrir ses charges d&rsquo;exploitation et d&rsquo;investissement en moins de trente ans&nbsp;;</li>



<li id="justifier">La subvention d&rsquo;équipement versée pour évaluer les investissements du délégataire&nbsp;;</li>



<li>Les contraintes d&rsquo;exploitation liées à la nature du service et des exigences du délégant, tenant à l&rsquo;obligation pour la société Q-Park France de ne pas intervenir dans l&rsquo;organisation et la tarification du stationnement, aux prévisions des tarifs payés par les usagers et à la durée nécessaire à la réalisation des investissements.</li>
</ul>
</li>
</ul>



<p>Par Maître <a href="https://www.linkedin.com/in/vladimirestene/?originalSubdomain=fr">Vladimir Estène</a></p>



<figure class="wp-block-image size-large"><img decoding="async" width="1024" height="246" src="http://lexionavocats.fr/wp-content/uploads/2025/03/Encart-signature-binome-Vladimir-Yann-1024x246.png" alt="" class="wp-image-4513" srcset="https://lexionavocats.fr/wp-content/uploads/2025/03/Encart-signature-binome-Vladimir-Yann-1024x246.png 1024w, https://lexionavocats.fr/wp-content/uploads/2025/03/Encart-signature-binome-Vladimir-Yann-300x72.png 300w, https://lexionavocats.fr/wp-content/uploads/2025/03/Encart-signature-binome-Vladimir-Yann-768x184.png 768w, https://lexionavocats.fr/wp-content/uploads/2025/03/Encart-signature-binome-Vladimir-Yann-1536x369.png 1536w, https://lexionavocats.fr/wp-content/uploads/2025/03/Encart-signature-binome-Vladimir-Yann-2048x491.png 2048w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></figure>
<p>L’article <a href="https://lexionavocats.fr/modalites-de-determination-de-la-duree-maximale-des-concessions-multi-services/">Modalités de détermination de la durée maximale des concessions « multi-services »</a> est un article de <a href="https://lexionavocats.fr">Lexion Avocats</a>, le blog du Cabinet Lexion Avocats, spécialisé dans le droit à l'environnement.</p>
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