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	<title>Archives des urbanisme - Lexion Avocats</title>
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	<description>Cabinet d&#039;avocats en droits de l&#039;environnement</description>
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	<title>Archives des urbanisme - Lexion Avocats</title>
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	<item>
		<title>Régularisation des vices affectant un permis de construire : la reclassification d’une parcelle en zone inconstructible ne fait pas obstacle à l’obtention d’un permis modificatif (CE, 31 mars 2026, n°494252)</title>
		<link>https://lexionavocats.fr/regularisation-des-vices-affectant-un-permis-de-construire-la-reclassification-dune-parcelle-en-zone-inconstructible-ne-fait-pas-obstacle-a-lobtention-dun-permis-modi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lou Deldique]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 May 2026 08:29:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Urbanisme]]></category>
		<category><![CDATA[Permis de construire]]></category>
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					<description><![CDATA[<p style="text-align:justify;">  Le Conseil d’État, par un arrêt du 31 mars 2026 n°494252 qui sera mentionné aux tables du recueil Lebon, précise les règles à considérer pour évaluer si les vices affectant le bien-fondé d’un permis de construire peuvent être régularisés. Afin d’en comprendre la portée (II) et l’intérêt (III), il convient au préalable de présenter le contexte (I) de cet arrêt. Contexte de l’arrêt Le 22 juillet 2020, un permis de construire une maison individuelle et une piscine a été délivré sur le territoire de la commune de Tourette-Levens (Alpes-Maritimes) à un couple de particuliers. Les voisins immédiats ont contesté ce permis…</p>
<p>L’article <a href="https://lexionavocats.fr/regularisation-des-vices-affectant-un-permis-de-construire-la-reclassification-dune-parcelle-en-zone-inconstructible-ne-fait-pas-obstacle-a-lobtention-dun-permis-modi/">Régularisation des vices affectant un permis de construire : la reclassification d’une parcelle en zone inconstructible ne fait pas obstacle à l’obtention d’un permis modificatif (CE, 31 mars 2026, n°494252)</a> est un article de <a href="https://lexionavocats.fr">Lexion Avocats</a>, le blog du Cabinet Lexion Avocats, spécialisé dans le droit à l'environnement.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph"><strong>Par Romain Vancappel, élève-avocat, et <a href="https://lexionavocats.fr/lou-deldique-avocate-environnement-lille/">Lou DELDIQUE</a>, avocate associée</strong></p>



<p class="justifier wp-block-paragraph">Le <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000053747772">Conseil d’État, par un arrêt du 31 mars 2026 n°494252 </a>qui sera mentionné aux tables du recueil Lebon, précise les règles à considérer pour évaluer si les vices affectant le bien-fondé d’un permis de construire peuvent être régularisés. Afin d’en comprendre la portée (<strong>II</strong>) et l’intérêt (<strong>III</strong>), il convient au préalable de présenter le contexte (<strong>I</strong>) de cet arrêt.</p>



<ol class="wp-block-list">
<li class="has-medium-font-size"><strong>Contexte de l’arrêt</strong></li>
</ol>



<p class="justifier wp-block-paragraph">Le 22 juillet 2020, un permis de construire une maison individuelle et une piscine a été délivré sur le territoire de la commune de Tourette-Levens (Alpes-Maritimes) à un couple de particuliers. Les voisins immédiats ont contesté ce permis devant le Tribunal administratif de Nice, demandant son annulation.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Le Tribunal administratif a annulé le permis par jugement n°2100097 du 18 janvier 2024, en raison de deux irrégularités :</p>



<ul class="wp-block-list">
<li class="justifier">Le dossier était incomplet : les éléments fournis ne permettaient pas d’apprécier l’insertion du projet dans le paysage lointain, en violation de l’article R. 431-10 du Code de l’urbanisme. </li>



<li class="justifier">Le projet méconnaissait l’article NB 11 du plan d’occupation des sols (P.O.S.), qui imposait des façades enduites si elles n’étaient pas en pierre. Les bénéficiaires avaient prévu une partie des façades en bardage effet bois naturel. </li>
</ul>



<p class="justifier wp-block-paragraph">Les bénéficiaires ont demandé la régularisation de ces vices conformément à l’article L. 600-5-1 du Code de l’urbanisme, qui permet au juge, après constatation de vices régularisables, de surseoir à statuer afin que les bénéficiaires puissent corriger les irrégularités dans un délai fixé par le juge.</p>



<p class="justifier wp-block-paragraph">Le Tribunal administratif a toutefois jugé que les vices relevés ne pouvaient être régularisés, parce que le terrain avait été classé en zone inconstructible entre la délivrance du permis et la décision du juge.&nbsp;</p>



<p class="justifier wp-block-paragraph">En effet, il est constant que la demande de permis modificatif devait être examinée au regard des nouvelles règles si celles-ci ont évolué depuis la délivrance du PC initial (CE, 23 avr. 1975, n° 93803&nbsp;; CE, 16 juin 1993, n° 129162 CE, 28 juill. 1989, n° 76082&nbsp;; notons que cette règle a évolué avec l’entrée en vigueur de la Loi HUWART fin 2025 et le nouvel article&nbsp;L.&nbsp;431-6&nbsp;du code de l&#8217;urbanisme, qui prévoit une cristallisation des règles d&#8217;urbanisme à la date de délivrance de l&#8217;autorisation initiale pour une durée de trois ans).</p>



<p class="wp-block-paragraph">Les bénéficiaires se sont alors pourvus en cassation devant Conseil d’État.</p>



<ol start="2" class="wp-block-list">
<li class="has-medium-font-size"><strong>Apport de l’arrêt du Conseil d’État</strong></li>
</ol>



<p class="wp-block-paragraph">Par sa décision, le Conseil d’État a censuré le raisonnement du Tribunal administratif de Nice.&nbsp;</p>



<p class="justifier wp-block-paragraph">Il a d’abord rappelé que, conformément à son avis de principe de 2020 (CE, Avis, 2 octobre 2020, 438318), la régularisation des vices&nbsp;:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li class="justifier">peut conduire à revoir l’économie générale du projet tant qu’elle n&#8217;implique pas d&#8217;apporter au projet un bouleversement tel qu&#8217;il en changerait la nature même ;</li>
</ul>



<ul class="wp-block-list">
<li>et doit être réalisée au regard des règles d&#8217;urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue. </li>
</ul>



<p class="justifier wp-block-paragraph">Mais s’agissant de cette deuxième condition, le Conseil d’Etat précise que&nbsp;: <strong>le juge doit uniquement tenir compte des règles relatives aux vices identifiés</strong>.&nbsp;</p>



<p class="justifier wp-block-paragraph"><em>«&nbsp; Il incombe donc au juge, pour se livrer à cette appréciation, de ne prendre en compte que les règles d&#8217;urbanisme applicables à la date à laquelle il statue, en tant seulement qu&#8217;elles sont relatives au vice relevé, seuls des moyens dirigés contre la mesure de régularisation appelée, le cas échéant, à lui être ultérieurement notifiée pouvant, eu égard aux droits que le bénéficiaire d&#8217;une autorisation d&#8217;urbanisme tient de cette autorisation aussi longtemps qu&#8217;elle produit ses effets, être, à compter de sa décision de surseoir à statuer, utilement invoqués devant lui. Figurent au nombre de ces règles les dispositions pertinentes, qui peuvent être celles applicables aux travaux sur des constructions existantes, du règlement du plan local d&#8217;urbanisme ou du document d&#8217;urbanisme en tenant lieu ou encore celles, le cas échéant, du règlement national d&#8217;urbanisme.&nbsp;»</em><em><br></em></p>



<p class="wp-block-paragraph">Le Conseil d’Etat justifie cette solution au regard de deux logiques constamment appliquées dans sa jurisprudence&nbsp;:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li class="justifier">Une fois que le juge recourt à l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, seuls les moyens dirigés contre la mesure de régularisation peuvent être invoqués (CE, 16 février 2022, n° 420554 &#8211; 420575) ; </li>



<li class="justifier">Le pétitionnaire tire des droits du permis initial à compter du jugement ayant eu recours à l&#8217;article L. 600-5-1 (CE, 17 mars 2021, Mme, n° 436073). </li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">Et afin de lever toute ambiguïté pour l’affaire en cause, le Conseil d’Etat indique clairement qu’&nbsp;:&nbsp;</p>



<p class="justifier wp-block-paragraph">«&nbsp;<em>Il en va ainsi </em><strong><em>même lorsque le terrain d&#8217;assiette du projet est devenu, à la date à laquelle le juge statue, inconstructible</em></strong><em>, du fait d&#8217;une modification des règles d&#8217;urbanisme. Une telle circonstance ne fait en effet pas, par elle-même, obstacle à ce que tout vice entachant le bien-fondé de l&#8217;autorisation d&#8217;urbanisme puisse être régularisé, </em><strong><em>dès lors du moins qu&#8217;à cette date les règles d&#8217;urbanisme applicables ne rendent pas sa régularisation impossible</em></strong>.&nbsp;»</p>



<ol start="3" class="wp-block-list">
<li class="has-medium-font-size"><strong>Intérêt pratique pour les porteurs de projet</strong></li>
</ol>



<p class="wp-block-paragraph">Cet arrêt renforce la sécurité juridique pour les porteurs de projet :</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>la régularisation peut être envisagée de manière ciblée, uniquement sur les vices identifiés ; </li>



<li class="justifier">les porteurs de projet sont protégés en cas d’évolution défavorable du PLU entre l’obtention du permis initial et celle du permis modificatif.</li>
</ul>



<p class="justifier wp-block-paragraph">Notons néanmoins, comme cela a déjà été précisé <em>supra</em>, que le <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000052859578">nouvel article L. 431-6 du code de l’urbanisme</a> résout le problème de l’évolution de la règle de droit&nbsp; pour les projet autorisés depuis le 28 novembre 2025.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Par Romain Vancappel, élève-avocat, et <a href="https://lexionavocats.fr/lou-deldique-avocate-environnement-lille/">Lou DELDIQUE</a>, avocate associée</strong></p>



<figure class="wp-block-image size-large"><a href="https://lexionavocats.fr/lou-deldique-avocate-environnement-lille/"><img fetchpriority="high" decoding="async" width="1024" height="242" src="https://lexionavocats.fr/wp-content/uploads/2026/05/Signature_Lou_Deldique-1024x242.png" alt="" class="wp-image-5464" srcset="https://lexionavocats.fr/wp-content/uploads/2026/05/Signature_Lou_Deldique-1024x242.png 1024w, https://lexionavocats.fr/wp-content/uploads/2026/05/Signature_Lou_Deldique-300x71.png 300w, https://lexionavocats.fr/wp-content/uploads/2026/05/Signature_Lou_Deldique-768x182.png 768w, https://lexionavocats.fr/wp-content/uploads/2026/05/Signature_Lou_Deldique-1536x363.png 1536w, https://lexionavocats.fr/wp-content/uploads/2026/05/Signature_Lou_Deldique.png 1779w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></a></figure>



<p class="wp-block-paragraph"></p>
<p>L’article <a href="https://lexionavocats.fr/regularisation-des-vices-affectant-un-permis-de-construire-la-reclassification-dune-parcelle-en-zone-inconstructible-ne-fait-pas-obstacle-a-lobtention-dun-permis-modi/">Régularisation des vices affectant un permis de construire : la reclassification d’une parcelle en zone inconstructible ne fait pas obstacle à l’obtention d’un permis modificatif (CE, 31 mars 2026, n°494252)</a> est un article de <a href="https://lexionavocats.fr">Lexion Avocats</a>, le blog du Cabinet Lexion Avocats, spécialisé dans le droit à l'environnement.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Focus sur les dispositions du nouvel article R. 424-2-1 du code de l’urbanisme (rejet implicite de permis de construire)</title>
		<link>https://lexionavocats.fr/focus-sur-les-dispositions-du-nouvel-article-r-424-2-1-du-code-de-lurbanisme-rejet-implicite-de-permis-de-construire/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[Cabinet]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2026 10:40:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Urbanisme]]></category>
		<category><![CDATA[Permis de construire]]></category>
		<category><![CDATA[SILENCE VAUT REFUS]]></category>
		<category><![CDATA[urbanisme]]></category>
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					<description><![CDATA[<p style="text-align:justify;"> Le Décret n° 2025-1402 du 29 décembre 2025 relatif aux projets faisant l'objet d'une autorisation d'urbanisme et soumis à évaluation environnementale - Légifrance, publié au Journal Officiel du 30 décembre 2025, est venu apporter un changement majeur quant aux règles d’obtention d’une autorisation d’urbanisme pour les projets soumis à évaluation environnementale. Il prévoit un nouveau cas de silence vaut refus. En effet,  un nouvel article a été inséré dans le code de l’urbanisme, l’article R. 424-2-1, dont les dispositions sont les suivantes : « Par exception aux a et b de l'article R. * 424-1, le défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction vaut décision implicite de rejet lorsque…</p>
<p>L’article <a href="https://lexionavocats.fr/focus-sur-les-dispositions-du-nouvel-article-r-424-2-1-du-code-de-lurbanisme-rejet-implicite-de-permis-de-construire/">Focus sur les dispositions du nouvel article R. 424-2-1 du code de l’urbanisme (rejet implicite de permis de construire)</a> est un article de <a href="https://lexionavocats.fr">Lexion Avocats</a>, le blog du Cabinet Lexion Avocats, spécialisé dans le droit à l'environnement.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph"><strong>Par Me <a href="https://lexionavocats.fr/vanessa-sicoli/">Vanessa SICOLI</a>– Avocate- LEXION AVOCATS</strong></p>



<p class="justifier wp-block-paragraph">Le <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000053202821" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><a href="https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000053202821" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Décret n° 2025-1402 du 29 décembre 2025 relatif aux projets faisant l&#8217;objet d&#8217;une autorisation d&#8217;urbanisme et soumis à évaluation environnementale &#8211; Légifrance</a></a><em>, </em>publié au Journal Officiel du 30 décembre 2025, est venu apporter un changement majeur quant aux règles d’obtention d’une autorisation d’urbanisme pour les projets soumis à évaluation environnementale.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Il prévoit un nouveau cas de silence vaut refus.</p>



<p class="justifier wp-block-paragraph">En effet, &nbsp;un nouvel article a été inséré dans le code de l’urbanisme, l’article R. 424-2-1, dont les dispositions sont les suivantes&nbsp;:</p>



<p class="justifier wp-block-paragraph">« <em>Par exception aux a et b de l&#8217;article R. * 424-1, le défaut de notification d&#8217;une décision expresse dans le délai d&#8217;instruction <strong>vaut décision implicite de rejet</strong> lorsque le projet est soumis à évaluation environnementale en application de l&#8217;<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000051560801" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Article L122-1 &#8211; Code de l&#8217;environnement &#8211; Légifrance</a>.</em> »</p>



<p class="justifier wp-block-paragraph">Cela signifie que <strong><u>pour les projets soumis à évaluation environnementale en application de l’<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000051560801" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Article L122-1 &#8211; Code de l&#8217;environnement &#8211; Légifrance</a>, le silence de l’administration à l’issue du délai d’instruction vaut décision implicite de rejet</u></strong>.</p>



<p class="wp-block-paragraph">C’est une dérogation au régime classique selon lequel le silence de l’administration vaut accord.</p>



<p class="justifier wp-block-paragraph">Cette évolution survient dans le prolongement d’une jurisprudence du Conseil d’Etat de 2023 (CE, 4 octobre 2023,&nbsp;<em>France Nature Environnement</em>, n°465921) par laquelle le juge administratif avait partiellement annulé le décret du 25 mars 2022, au motif que celui-ci ne prévoyait pas d’exception suffisamment explicite au principe du silence de l’administration valant acceptation pour certains projets soumis à évaluation environnementale, notamment au titre de la « clause-filet ».</p>



<p class="wp-block-paragraph">Attention&nbsp;: ce nouveau régime s’applique aux demandes d’autorisation d’urbanisme&nbsp;<strong><u>déposées depuis le 31 décembre 2025</u></strong>.</p>



<p class="justifier wp-block-paragraph">Il doit être précisé que pour les demandes de permis de construire, de permis d’aménager ou de permis de démolir, les dispositions de l’article R*424-2 prévoyaient déjà l’absence d’accord tacite pour les autorisations d’urbanisme portant sur des projets soumis à enquête publique, ou à une participation du public par voie électronique.</p>



<p class="justifier wp-block-paragraph">D’un point de vue pratique, les porteurs de projet vont devoir redoubler de vigilance dès lors qu’en&nbsp;l’absence de décision expresse à l’issue du délai d’instruction, ces derniers feront face à un&nbsp;<strong>rejet implicite de leur demande d’autorisation d’urbanisme</strong>. Cela peut conduire, le cas échéant, à l’exercice de voies de recours ou au dépôt d’une nouvelle demande.</p>



<p class="justifier wp-block-paragraph"><strong>Il est donc désormais important d’identifier,&nbsp;<u>en amont même de toute demande d’autorisation d’urbanisme</u>, le régime environnemental applicable au projet en question et d’opérer une computation rigoureuse des délais d’instruction.</strong></p>



<p class="justifier wp-block-paragraph">Parmi les projets concernés, et faisant l’objet d’une évaluation environnementale systématique, figurent notamment&nbsp;(pour la liste complète, voir l’annexe de l’article R. 122-2 du code de l’environnement) :</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>Les installations photovoltaïques d’une puissance égale ou supérieure à 1 MWc  (à l’exception des ombrières) ;</li>



<li class="justifier">Les installations destinées à la production d’énergie hydroélectrique d’une puissance maximale brute totale supérieure à 4,5 MW ;</li>



<li class="justifier">Les installations de méthanisation lorsqu’elles induisent des travaux et constructions créant une emprise au sol au sens de l&#8217;article R. * 420-1 du code de l&#8217;urbanisme supérieure ou égale à 40 000 m2.</li>
</ul>



<p class="justifier wp-block-paragraph">Attention, certains projets, bien que non soumis à évaluation environnementale systématique, peuvent être soumis à une telle évaluation suite à un&nbsp;<strong>examen au cas par cas</strong>.</p>



<p class="wp-block-paragraph">C’est le cas notamment&nbsp;:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li class="justifier">De certaines installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation (les IED le sont de manière systématiques notamment) ;</li>



<li>des installations classées pour la protection de l&#8217;environnement soumises à enregistrement </li>
</ul>



<p class="justifier wp-block-paragraph">Il peut donc s’agir des installations de méthanisation lorsque, du fait de leurs caractéristiques et après examen au cas par cas, celles-ci se retrouvent soumises à évaluation environnementale.</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>des installations photovoltaïques d&#8217;une puissance égale ou supérieure à 300 kWc</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">C’est encore le cas des projets faisant l’objet d’une évaluation environnementale par application de la clause filet.</p>



<p class="wp-block-paragraph"></p>



<p class="wp-block-paragraph">************************************</p>



<p class="justifier wp-block-paragraph"><em>Le cabinet<a href="https://lexionavocats.fr/"> LEXION AVOCATS </a>conseille les porteurs de projets industriels, ENR, agricoles et d’aménagement public ou privé à tous les stades de développement :</em></p>



<ul class="wp-block-list">
<li class="justifier"><em>en amont du dépôt des demandes d’autorisation d’urbanisme et environnementale afin d’assurer la conformité des dossiers déposés aux règles en vigueur et aux dernières jurisprudences ;</em></li>



<li><em>durant l’instruction pour éviter tout impair notamment en cas de demande de pièces complémentaires ;</em></li>



<li><em>une fois les autorisations obtenues, dans le cadre par exemple de la conformité de l’affichage de celles-ci et de leur bonne exécution.</em></li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph"><em>Le cabinet intervient également au contentieux.</em></p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Par Me <a href="https://lexionavocats.fr/vanessa-sicoli/">Vanessa SICOLI</a>– Avocate- LEXION AVOCATS</strong></p>



<figure class="wp-block-image size-large"><a href="https://lexionavocats.fr/lou-deldique-avocate-environnement-lille/"><img decoding="async" width="1024" height="236" src="https://lexionavocats.fr/wp-content/uploads/2026/01/signature_lou_vanessa-1024x236.png" alt="" class="wp-image-5257" srcset="https://lexionavocats.fr/wp-content/uploads/2026/01/signature_lou_vanessa-1024x236.png 1024w, https://lexionavocats.fr/wp-content/uploads/2026/01/signature_lou_vanessa-300x69.png 300w, https://lexionavocats.fr/wp-content/uploads/2026/01/signature_lou_vanessa-768x177.png 768w, https://lexionavocats.fr/wp-content/uploads/2026/01/signature_lou_vanessa-1536x354.png 1536w, https://lexionavocats.fr/wp-content/uploads/2026/01/signature_lou_vanessa.png 1706w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></a></figure>



<p class="wp-block-paragraph"></p>
<p>L’article <a href="https://lexionavocats.fr/focus-sur-les-dispositions-du-nouvel-article-r-424-2-1-du-code-de-lurbanisme-rejet-implicite-de-permis-de-construire/">Focus sur les dispositions du nouvel article R. 424-2-1 du code de l’urbanisme (rejet implicite de permis de construire)</a> est un article de <a href="https://lexionavocats.fr">Lexion Avocats</a>, le blog du Cabinet Lexion Avocats, spécialisé dans le droit à l'environnement.</p>
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					<wfw:commentRss>https://lexionavocats.fr/focus-sur-les-dispositions-du-nouvel-article-r-424-2-1-du-code-de-lurbanisme-rejet-implicite-de-permis-de-construire/feed/</wfw:commentRss>
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			</item>
		<item>
		<title>Urbanisme : modification du délai de validité des permis de construire</title>
		<link>https://lexionavocats.fr/urbanisme-modification-du-delai-de-validite-des-permis-de-construire/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cabinet]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 May 2025 14:39:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Urbanisme]]></category>
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		<category><![CDATA[urbanisme]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lexionavocats.fr/?p=4544</guid>

					<description><![CDATA[<p style="text-align:justify;">Par Me Marie-Coline Giorno, avocate of counsel Le décret n° 2025-461 du 26 mai 2025 prorogeant le délai de validité des autorisations d'urbanisme délivrées entre le 1er janvier 2021 et le 28 mai 2024 est entré en vigueur le 28 mai 2025 (Décret consultable en cliquant ici ). Ce décret prolonge la durée de validité des permis de construire en cours de validité. En particulier,  le délai de validité des permis de construire, d'aménager ou de démolir et des décisions de non-opposition à une déclaration préalable intervenus entre le 28 mai 2022 et le 28 mai 2024 est porté à cinq ans. Il est précisé que cette nouvelle disposition fait obstacle…</p>
<p>L’article <a href="https://lexionavocats.fr/urbanisme-modification-du-delai-de-validite-des-permis-de-construire/">Urbanisme : modification du délai de validité des permis de construire</a> est un article de <a href="https://lexionavocats.fr">Lexion Avocats</a>, le blog du Cabinet Lexion Avocats, spécialisé dans le droit à l'environnement.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">Par Me <a href="https://lexionavocats.fr/marie-coline-giorno/">Marie-Coline Giorno</a>, avocate of counsel<br></p>



<p class="justifier wp-block-paragraph">Le décret n° 2025-461 du 26 mai 2025 prorogeant le délai de validité des autorisations d&#8217;urbanisme délivrées entre le 1er janvier 2021 et le 28 mai 2024 est entré en vigueur le 28 mai 2025 (Décret consultable en cliquant <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000051661921">ici&nbsp;</a>).</p>



<p class="wp-block-paragraph">Ce décret prolonge la durée de validité des permis de construire <strong>en cours de validité.</strong></p>



<p class="justifier wp-block-paragraph">En particulier, &nbsp;<strong>le délai de validité des permis de construire</strong>, d&#8217;aménager ou de démolir et des décisions de non-opposition à une déclaration préalable <strong>intervenus entre le </strong><strong>28 mai 2022 et le 28 mai 2024</strong><strong> est porté à </strong><strong>cinq ans.</strong></p>



<p class="justifier wp-block-paragraph"><br>Il est précisé que cette nouvelle disposition fait obstacle à la prorogation de ces autorisations dans les conditions définies aux <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&amp;idSectionTA=LEGISCTA000006175983&amp;dateTexte=&amp;categorieLien=cid">articles R.* 424-21 à R.* 424-23 du même code</a>.</p>



<p class="justifier wp-block-paragraph"><br>De même, le <strong>délai de validité des permis de construire</strong>, d&#8217;aménager ou de démolir et des décisions de non-opposition à une déclaration préalable <strong>intervenus entre le </strong><strong>1er janvier 2021 et le 27 mai 2022</strong><strong> est prorogé </strong><strong>d&#8217;un an</strong>.</p>



<p class="justifier wp-block-paragraph"><br>Lorsque le permis de construire vaut aussi autorisation d’exploitation commerciale, celle-ci est également prolongée des mêmes durées.</p>



<p class="justifier wp-block-paragraph"><strong>Recommandations opérationnelles pour les collectivités territoriales et leurs groupements, maîtres d&#8217;ouvrage, maîtres d&#8217;œuvre, services de l&#8217;Etat, particuliers :</strong>&nbsp;</p>



<ul class="wp-block-list">
<li class="justifier"><strong>si vous avez obtenu un permis de construire postérieurement au 1</strong><strong><sup>er</sup></strong><strong> janvier 2021 et que celui-ci est encore en cours de validité</strong>, vérifiez son délai de caducité dans l’hypothèse où des travaux substantiels n’auraient pas encore débuté.&nbsp;</li>
</ul>



<ul class="wp-block-list">
<li class="justifier"><strong>si vous êtes une collectivité territoriale ou un service de l’Etat saisi d’une demande en constatation de la caducité d’un permis de construire ou d’une demande de prorogation d’un permis de construire</strong>, vérifiez le bienfondé de la demande dont vous êtes saisi au regard des dispositions de ce nouveau décret.</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">Par Me <a href="https://lexionavocats.fr/marie-coline-giorno/">Marie-Coline Giorno</a></p>



<figure class="wp-block-image size-large"><img decoding="async" width="1024" height="246" src="http://lexionavocats.fr/wp-content/uploads/2025/05/Encart-signature-binome-Marie-Coline-Yann-1024x246.png" alt="Avocats Lille Paris Environnement Urbanisme" class="wp-image-4545" srcset="https://lexionavocats.fr/wp-content/uploads/2025/05/Encart-signature-binome-Marie-Coline-Yann-1024x246.png 1024w, https://lexionavocats.fr/wp-content/uploads/2025/05/Encart-signature-binome-Marie-Coline-Yann-300x72.png 300w, https://lexionavocats.fr/wp-content/uploads/2025/05/Encart-signature-binome-Marie-Coline-Yann-768x184.png 768w, https://lexionavocats.fr/wp-content/uploads/2025/05/Encart-signature-binome-Marie-Coline-Yann-1536x369.png 1536w, https://lexionavocats.fr/wp-content/uploads/2025/05/Encart-signature-binome-Marie-Coline-Yann-2048x492.png 2048w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></figure>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Régularisation d’un permis de construire : attention à faire apparaître l’intention de régulariser ! (CE, 17 juin 2024)</title>
		<link>https://lexionavocats.fr/regularisation-dun-permis-de-construire-attention-a-faire-apparaitre-lintention-de-regulariser-ce-17-juin-2024/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cabinet]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Sep 2024 19:48:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Urbanisme]]></category>
		<category><![CDATA[avocaturbanisme]]></category>
		<category><![CDATA[intention]]></category>
		<category><![CDATA[PCM]]></category>
		<category><![CDATA[permisdeconstruire]]></category>
		<category><![CDATA[régularisation]]></category>
		<category><![CDATA[urbanisme]]></category>
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					<description><![CDATA[<p style="text-align:justify;">Par Me Vanessa SICOLI- Avocate- LEXION AVOCATS La régularisation d’un permis de construire par l’obtention d’un arrêté de permis de construire modificatif est désormais totalement admise en jurisprudence et dans le code de l’urbanisme. Néanmoins, dans un arrêt du 17 juin 2024, le Conseil d’Etat a récemment jugé nécessaire que la régularisation soit précisément l’objet du permis modificatif pour que le juge puisse le considérer comme tel. Le Conseil d’Etat est ainsi venu préciser la mise en œuvre du régime de la régularisation d’une autorisation d’urbanisme entachée d’un vice par une autorisation modificative. CE, 17 juin 2024, n°471711 En l’espèce, le permis de construire initial avait été signé par l’adjoint…</p>
<p>L’article <a href="https://lexionavocats.fr/regularisation-dun-permis-de-construire-attention-a-faire-apparaitre-lintention-de-regulariser-ce-17-juin-2024/">Régularisation d’un permis de construire : attention à faire apparaître l’intention de régulariser ! (CE, 17 juin 2024)</a> est un article de <a href="https://lexionavocats.fr">Lexion Avocats</a>, le blog du Cabinet Lexion Avocats, spécialisé dans le droit à l'environnement.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph"></p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong><em>Par <a href="https://lexionavocats.fr/vanessa-sicoli/">Me Vanessa SICOLI</a>&#8211; Avocate- LEXION AVOCATS</em></strong></p>



<p class="justifier wp-block-paragraph">La régularisation d’un permis de construire par l’obtention d’un arrêté de permis de construire modificatif est désormais totalement admise en jurisprudence et dans le code de l’urbanisme.</p>



<p class="justifier wp-block-paragraph">Néanmoins, dans un arrêt du 17 juin 2024, le Conseil d’Etat a récemment jugé nécessaire que la régularisation soit précisément l’objet du permis modificatif pour que le juge puisse le considérer comme tel.</p>



<p class="justifier wp-block-paragraph">Le Conseil d’Etat est ainsi venu préciser la mise en œuvre du régime de la régularisation d’une autorisation d’urbanisme entachée d’un vice par une autorisation modificative. CE, 17 juin 2024, n°471711</p>



<p class="justifier wp-block-paragraph">En l’espèce, le permis de construire initial avait été signé par l’adjoint au maire de la commune qui n’avait pas régulièrement reçu délégation du maire pour le faire. L’arrêté était donc entaché d’un vice d’incompétence. Une société immobilière, bénéficiaire dudit arrêté, a alors par la suite obtenu un permis de construire modificatif, cette fois-ci régulièrement signé.</p>



<p class="justifier wp-block-paragraph">Ce permis de construire modificatif, au-delà d’avoir été signé par l’autorité compétente, portait sur des modifications d’une partie du permis de construire notamment l’augmentation du volume du bâtiment et la modification d’une porte.</p>



<p class="justifier wp-block-paragraph">La Cour administrative d’appel de Nancy (CAA Nancy, 29 décembre 2022, n°20NC00260, 20NC00326) avait considéré que le vice initial, à savoir celui de l’incompétence du signataire, avait été régularisé par la délivrance de cette autorisation modificative&nbsp;:</p>



<p class="justifier wp-block-paragraph">«&nbsp;<em>L&#8217;arrêté modificatif du 15 décembre 2020, pour lequel M. A&#8230; disposait ainsi d&#8217;une délégation de signature régulièrement entrée en vigueur, a régularisé le vice d&#8217;incompétence qui entachait l&#8217;arrêté du 6 décembre 2019, alors même que cet arrêté modificatif n&#8217;a pas été pris dans un but de régularisation et n&#8217;a eu pour objet et pour effet de ne modifier qu&#8217;une partie du permis de construire initialement accordé, le permis modificatif accordé tenant lieu, comme le permis initial, d&#8217;autorisation d&#8217;exploitation commerciale</em>&nbsp;»</p>



<p class="wp-block-paragraph">Le Conseil d’Etat quant à lui est venu censurer cette interprétation et a considéré qu’il&nbsp;:</p>



<p class="justifier wp-block-paragraph">«&nbsp;<em>Il ressort des énonciations de l&#8217;arrêt attaqué que la cour administrative d&#8217;appel de Nancy a jugé que le permis de construire modificatif délivré le 15 décembre 2020 à la société pétitionnaire, dès lors qu&#8217;il l&#8217;avait été compétemment, avait eu pour effet de régulariser le vice tenant à l&#8217;incompétence du signataire de l&#8217;arrêté du 6 décembre 2019, alors même que ce permis de construire modificatif n&#8217;avait pas été délivré dans le but de régulariser la compétence de son signataire et qu&#8217;il n&#8217;avait eu pour objet et pour effet que de modifier une partie du permis de construire.&nbsp;<strong>En déduisant ainsi de la seule circonstance que le permis de construire modificatif avait été délivré par l&#8217;autorité compétente qu&#8217;il pouvait être regardé comme ayant régularisé le vice d&#8217;incompétence dont était entaché le permis initial, alors qu&#8217;il lui appartenait de rechercher s&#8217;il résultait des pièces du dossier, tels que la chronologie dans laquelle s&#8217;inscrivait la demande de permis modificatif ou les échanges intervenus avec la commune à l&#8217;occasion de son instruction, que ledit permis modificatif avait eu en l&#8217;espèce cet objet de régularisation, la cour administrative d&#8217;appel de Nancy a entaché son arrêt d&#8217;erreur de droit</strong>.</em>&nbsp;»</p>



<p class="justifier wp-block-paragraph"><strong><u>Partant, afin qu’une régularisation soit considérée comme telle et qu’elle soit acceptée, le permis de construire modificatif devra justifier de son intention de régulariser un vice (soit dans le dossier, soit au travers des échanges avec le service instructeur).</u></strong></p>



<p class="justifier wp-block-paragraph">Ainsi, la prudence est de mise dans la rédaction des dossiers de demande de permis de construire modificatif intervenant en régularisation d’un vice&nbsp;: il est recommandé de demander cette régularisation explicitement&nbsp;!</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong><em>Par <a href="https://lexionavocats.fr/vanessa-sicoli/">Me Vanessa SICOLI</a></em></strong></p>



<div class="wp-block-media-text is-stacked-on-mobile has-background has-small-font-size" style="background-color:#577a5d;grid-template-columns:22% auto"><figure class="wp-block-media-text__media"><img loading="lazy" decoding="async" width="768" height="868" src="http://lexionavocats.fr/wp-content/uploads/2024/05/Lou-Deldique.jpg" alt="" class="wp-image-2942 size-full" srcset="https://lexionavocats.fr/wp-content/uploads/2024/05/Lou-Deldique.jpg 768w, https://lexionavocats.fr/wp-content/uploads/2024/05/Lou-Deldique-265x300.jpg 265w" sizes="(max-width: 768px) 100vw, 768px" /></figure><div class="wp-block-media-text__content">
<p class="has-white-color has-text-color has-link-color wp-elements-ac2ed66dfddc82a04ad9c316f456acf1 wp-block-paragraph" style="font-size:16px;font-style:normal;font-weight:700"><a href="https://lexionavocats.fr/lou-deldique/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Lou Deldique</a></p>



<div class="wp-block-group"><div class="wp-block-group__inner-container is-layout-constrained wp-block-group-is-layout-constrained">
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<p class="has-white-color has-text-color has-link-color has-small-font-size wp-elements-e0afc0cec14766ee1a10865eead0e7ca wp-block-paragraph"><a href="https://www.linkedin.com/in/lou-deldique-70659982/">Suivez mon actualité sur Linkedin</a></p>



<p class="has-white-color has-text-color has-link-color has-small-font-size wp-elements-152a3c6f8137e83500ea1c1b4dfdf18d wp-block-paragraph">lou.deldique@lexion-avocats.fr</p>



<p class="has-white-color has-text-color has-link-color has-small-font-size wp-elements-dbe97150040e55bffab5d27d96885de7 wp-block-paragraph">06 83 05 11 06</p>
</div>
</div></div>
</div></div>



<p class="has-white-color has-text-color has-link-color has-small-font-size wp-elements-3610eda08b94899f3a279196234d95f5 wp-block-paragraph"><strong>Pour plus de renseignements, veuillez contacter notre avocate associée, responsable  pôle Urbanisme  </strong><a href="https://lexionavocats.fr/lou-deldique/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Lou Deldique</a></p>
</div></div>



<p class="wp-block-paragraph"></p>
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			</item>
		<item>
		<title>Projet de loi de programmation pour la transition énergétique : l’appel du 18 juin sera-t-il entendu ?</title>
		<link>https://lexionavocats.fr/projet-de-loi-de-programmation-pour-la-transition-energetique-lappel-du-18-juin-sera-t-il-entendu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yann Borrel]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Jun 2014 16:25:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2014]]></category>
		<category><![CDATA[Archives]]></category>
		<category><![CDATA[économie circulaire]]></category>
		<category><![CDATA[isolation]]></category>
		<category><![CDATA[Ministre de l’Ecologie]]></category>
		<category><![CDATA[mix énergétique]]></category>
		<category><![CDATA[rénovation]]></category>
		<category><![CDATA[urbanisme]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Par Yann Borrel – Associé responsable du pôle d’expertise Affaires Publiques Les grandes lignes du Projet de loi de programmation pour la transition énergétique ont été dévoilées le 18 juin 2014 par Ségolène Royal lors d’un point presse (projet de loi de programmation et exposé des motifs). Avec ce texte, la Ministre de l’Ecologie, du Développement durable [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://lexionavocats.fr/projet-de-loi-de-programmation-pour-la-transition-energetique-lappel-du-18-juin-sera-t-il-entendu/">Projet de loi de programmation pour la transition énergétique : l’appel du 18 juin sera-t-il entendu ?</a> est un article de <a href="https://lexionavocats.fr">Lexion Avocats</a>, le blog du Cabinet Lexion Avocats, spécialisé dans le droit à l'environnement.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph"><strong>Par <a href="https://lexionavocats.fr/yann-borrel/">Yann Borrel</a> – Associé responsable du pôle d’expertise Affaires Publiques</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">Les grandes lignes du Projet de loi de programmation <em>pour la transition énergétique </em>ont été dévoilées le 18 juin 2014 par Ségolène Royal lors d’un point presse (<a href="https://www.green-law-avocat.fr/wp-content/uploads/2014/06/projet-de-loi-de-programmation-et-expos%C3%A9-des-motifs.pdf">projet de loi de programmation et exposé des motifs</a>). Avec ce texte, la Ministre de l’Ecologie, du Développement durable et de l’Energie ambitionne de mettre en place « <em>un nouveau modèle énergétique pour la France </em>» (<em>cf</em>., exposé des motifs du projet de loi). Dans ce but, elle appelle à « <em>à renouer avec le volontarisme énergétique de la France </em>» et n’hésite pas à convoquer l’héritage du Conseil National de la Résistance pour réclamer un volontarisme comparable de la part de tous les acteurs, publics et privés. Ce nouveau modèle énergétique devrait reposer sur trois principaux piliers: d’une part, la réalisation d’économies d’énergie, d’autre part, le développement des énergies renouvelables et enfin, la simplification des procédures.</p>



<p class="wp-block-paragraph">En vue de favoriser les économies d’énergie, le projet de texte prévoit, dans sa première partie, plusieurs mesures destinées à promouvoir la rénovation des bâtiments (cf., titre II). L’une des principales mesures viserait à éviter que les documents d’urbanisme ne puissent plus empêcher la réalisation d’une isolation d’un logement par son propriétaire. En particulier, des dérogations pourraient être instaurées aux règles d’urbanisme en cas de travaux d’isolation par l’extérieur d’un bâtiment. Par ailleurs, le texte entend favoriser la construction de bâtiments « à énergie positive ». A cette fin, les plans locaux d’urbanisme pourraient imposer aux constructions de couvrir une part minimale de leur propre consommation d’énergie par leurs propres moyens de production d’énergie renouvelable.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La première partie du projet de loi consacrée aux économies d’énergie accorde également une place importante au développement de « l’économie circulaire » (cf., titre IV). Il est notamment prévu d’inscrire dans la loi l’objectif de la transition d’une « économie linéaire » vers une « économie circulaire » et de définir cette notion dans le code de l’environnement de la manière suivante: « <em>La France se donne pour objectif de dépasser le modèle linéaire « produire, consommer, jeter » et d’assurer la transition vers un modèle d’économie circulaire, en développant un système de production et d’échanges prenant en compte, dès leur conception, la durabilité et le recyclage des produits ou de leurs composants de sorte qu’ils puissent être réutilisés ou redevenir des matières premières nouvelles, afin de réduire la consommation et d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des ressources. L’optimisation du cycle de vie des produits prend en compte de manière intégrée l’économie des ressources, matières, énergie, émissions de gaz à effet de serre, et eau nécessaires à ce cycle </em>» (cf., article 20 du projet de loi). Les objectifs chiffrés en vue d’assurer la transition vers « l’économie circulaire » sont ambitieux: il est notamment prévu de réduire de 50 % les quantités de déchets admis en installation de stockage en 2025, de valoriser 70 % des déchets de BTP à l’horizon 2020, ou encore d’augmenter la quantité de déchets faisant l’objet d’une valorisation matière à 55 % en 2020. La première partie du projet de loi comporte également plusieurs mesures destinées à favoriser le développement des transports dits « propres » (véhicules électriques, hybrides etc.).</p>



<p class="wp-block-paragraph">La deuxième partie du projet de loi est consacrée à la diversification du « mix énergétique ». Son chapitre Ier vise à favoriser le développement des énergies renouvelables. Ici encore, les objectifs sont ambitieux. Il s’agit, notamment, de porter, en 2030, la part des énergies renouvelables à 32 % de la consommation finale brute d’énergie, soit deux fois plus qu’aujourd’hui. A cette fin, il est prévu de renforcer les mécanismes de soutien au secteur. En particulier, le projet de loi entend instaurer un « <em>nouveau dispositif de soutien aux énergies renouvelables fondée sur la possibilité de vendre directement sur le marché l’électricité produite tout en bénéficiant du versement d’une prime, appelée, ‘complément de rémunération’ </em>» (cf., exposé des motifs, titre V). Une articulation serait prévue entre celui-ci et le mécanisme de l’obligation d’achat. Les deux dispositifs ne pourraient toutefois se cumuler. La question de la conformité de ce nouveau mécanisme avec les règles communautaires relatives aux aides d’Etat devra être posée.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Dans l’optique de diversifier le « mix énergétique » français, le titre V de la deuxième partie du projet de loi comprend un chapitre II consacré à l’amélioration de la gestion des concessions hydroélectriques. Le principal objectif serait d’harmoniser la gestion de ces concessions à l’échelle des grandes vallées, afin d’améliorer la sécurité d’exploitation et d’exploiter au mieux le potentiel hydroélectrique des cours d’eau. Par ailleurs, un titre VI est consacré au renforcement de la sûreté nucléaire et à l’information des citoyens. Au-delà, le projet de loi comprend une troisième partie visant à simplifier et clarifier les procédures en vue gagner en compétitivité.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Certes la feuille de route dévoilée par la Ministre de l’Ecologie n’est pas révolutionnaire; l’économie circulaire est ancrée dans la nouvelle directive mère relative aux déchets de 2008.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Mais elle n’en paraît pas moins ambitieuse en termes d’objectifs. Et si la Ministre ne devait pas être entendue par les parlementaires, elle pourrait toujours se rappeler ce mot fameux du Général De Gaulle : « Délibérer est le fait de plusieurs. Agir est le fait d’un seul. »</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">Archive : Article paru en 2014</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Par <a href="https://lexionavocats.fr/yann-borrel/">Yann Borrel </a>– Associé responsable du pôle d’expertise Affaires Publiques</strong></p>



<div class="wp-block-media-text is-stacked-on-mobile has-background has-small-font-size" style="background-color:#577a5d;grid-template-columns:22% auto"><figure class="wp-block-media-text__media"><img loading="lazy" decoding="async" width="767" height="867" src="http://lexionavocats.fr/wp-content/uploads/2024/05/Yann-Borrel.jpg" alt="" class="wp-image-2946 size-full" srcset="https://lexionavocats.fr/wp-content/uploads/2024/05/Yann-Borrel.jpg 767w, https://lexionavocats.fr/wp-content/uploads/2024/05/Yann-Borrel-265x300.jpg 265w" sizes="(max-width: 767px) 100vw, 767px" /></figure><div class="wp-block-media-text__content">
<p class="has-white-color has-text-color has-link-color wp-elements-6b8396f83b4e219faa205bca1eb31254 wp-block-paragraph" style="font-size:16px;font-style:normal;font-weight:700"><a href="https://lexionavocats.fr/yann-borrel/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Yann Borrel</a></p>



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<p class="has-white-color has-text-color has-link-color wp-elements-d1f8cf2d85425a12fd76936cf79e8e88 wp-block-paragraph">yann.borrel@lexion-avocats.fr</p>



<p class="has-white-color has-text-color has-link-color wp-elements-a838bbe1f651d91dd50e905e575af4fa wp-block-paragraph">06 87 19 62 77</p>
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<p class="has-white-color has-text-color has-link-color has-small-font-size wp-elements-a8c9ad4228082d75aad0a1636d0a4ad4 wp-block-paragraph"><strong>Pour plus de renseignements, veuillez contacter notre avocat associé </strong><a href="https://lexionavocats.fr/yann-borrel/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Yann Borrel</a></p>
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		<title>ICPE: Le récépissé de déclaration ne peut être refusé au motif d’une incompatibilité de l’activité avec le document d’urbanisme. (CAA NANCY, 13 FÉVR.2014, N°13NC01753)</title>
		<link>https://lexionavocats.fr/icpe-le-recepisse-de-declaration-ne-peut-etre-refuse-au-motif-dune-incompatibilite-de-lactivite-avec-le-document-durbanisme-caa-nancy-13-fevr-2014-n13nc01753/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yann Borrel]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Feb 2014 17:40:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2014]]></category>
		<category><![CDATA[Archives]]></category>
		<category><![CDATA[incompatibilité]]></category>
		<category><![CDATA[INDUSTRIE]]></category>
		<category><![CDATA[urbanisme]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Par Yann Borrel – Associé responsable du pôle d’expertise Affaires Publiques L’arrêt rendu par la Cour administrative d’appel de Nancy, qui suspend l’exécution d’un jugement ayant annulé un récépissé de déclaration ICPE, rappelle qu’il ne peut être reproché au Préfet d’avoir délivré ce récépissé en dépit de l’incompatibilité de l’activité avec les prescriptions du document d’urbanisme sur [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph"><strong>Par <a href="https://lexionavocats.fr/yann-borrel/">Yann Borrel</a> – Associé responsable du pôle d’expertise Affaires Publiques</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">L’arrêt rendu par la Cour administrative d’appel de Nancy, qui suspend l’exécution d’un jugement ayant annulé un récépissé de déclaration ICPE, rappelle qu’il ne peut être reproché au Préfet d’avoir délivré ce récépissé en dépit de l’incompatibilité de l’activité avec les prescriptions du document d’urbanisme sur le territoire (<a href="http://legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&amp;idTexte=CETATEXT000028622865&amp;fastReqId=18294794&amp;fastPos=1">CAA Nancy 13 février 2014, <em>société L.</em>, req. n° 13NC01753</a>).</p>



<p class="wp-block-paragraph">Rappelons qu’avant de mettre en service son installation classée relevant du régime de la déclaration, le futur exploitant doit adresser un dossier en trois exemplaires au Préfet du département dans lequel son installation sera implantée. Le contenu de ce dossier est précisé à l’article R. 512-47 du code de l’environnement, qui résulte de l’article 25 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 <em>pris pour l’application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l’environnement</em>. Aux termes de l’article R. 512-48 du même code, « <em>si le préfet estime que l’installation projetée n’est pas comprise dans la nomenclature des installations classées ou relève du régime de l’autorisation ou de l’enregistrement, il en avise l’intéressé. / Lorsqu’il estime que la déclaration est en la forme irrégulière ou incomplète, le préfet invite le déclarant à régulariser ou à compléter sa déclaration </em>».</p>



<p class="wp-block-paragraph">Il ressort de la plupart des solutions jurisprudentielles rendues au visa de cette disposition qu’en dehors des cas qu’elle vise, le Préfet a une compétence liée pour délivrer le récépissé de déclaration. En d’autres termes, sauf à ce que l’installation projetée ne relève pas du régime de la&nbsp; déclaration ou que le dossier déposé s’avère en la forme irrégulier ou incomplet, le Préfet est&nbsp; contraint, en principe, de délivrer le récépissé sollicité&nbsp; (CAA Marseille 10 décembre 1998, <em>Ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement</em>, req. n° 97MA01715 ; CAA Marseille 7 février 2012, <em>Association avenir d’Alet</em>, req. n° 09MA04671).</p>



<p class="wp-block-paragraph">Cette position est fermement posée par la Cour administrative d’appel de Marseille, qui a rappelé que « <em>les tiers à la décision ne peuvent utilement invoquer au contentieux que des moyens tirés de ce que la déclaration aurait été irrégulièrement reçue </em>» (CAA Marseille, 6 décembre 2010, <em>société</em> <em>SOREDEM</em>, req. n° 08MA02272). En conséquence, l’ensemble des moyens tirés de ce que le récépissé de déclaration serait contraire à des règles de fond sont écartés. En particulier, des Cours administratives d’appel ont déjà considéré que le moyen tiré de la contrariété de l’activité projetée aux règles locales d’urbanisme était inopérant (CAA Marseille 10 décembre 1998, <em>Ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement</em>, précité; CAA Douai 16 décembre 2004, <em>M. Gérard Y</em>, req. n° 02DA00690 ; CAA Nancy 26 juin 2012, <em>M.B</em>, req. n° 11NC00636).</p>



<p class="wp-block-paragraph">Le jugement ici censuré du le Tribunal administratif de Strasbourg, en date du 3 juillet 2013, s’inscrit tout à fait en marge de ces solutions jurisprudentielles (TA Strasbourg 3 juillet 2013, <em>commune de Feldkirch</em>, req. n° 1105843). En effet, pour juger que le Préfet aurait dû refuser de délivrer le récépissé de déclaration sollicité, les magistrats ont estimé que la déclaration ICPE ne pouvait être regardée comme étant régulière ou complète, dans la mesure où l’emplacement qu’elle désignait s’avérait insusceptible d’accueillir une installation classée au regard des règles du document d’urbanisme applicable :</p>



<p class="has-text-align-left wp-block-paragraph"><em>« 4. Considérant qu’aux termes de l’article L. 123-5 du code de l’urbanisme: « le règlement et ses documents graphiques sont opposables à toute personne publique ou privée pour l’exécution de tous travaux, constructions, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, pour la création de lotissements et l’ouverture des installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan. 5. Considérant qu’aux termes de l’article 2.6 UE 2 du POS de la commune de Feldkirch : « dans la zone UE, sauf dans le secteur UEm, les constructions comprenant des installations classées au titre de la protection de l’environnement soumises à autorisation ou à enregistrement (&#8230;) ou à déclaration sont interdites, sauf celles liées à la dépollution du terril ou du site (y compris les opérations de surveillance de la nappe phréatique.) » ; que ces dispositions interdisant la présence de l’installation litigieuse à l’emplacement désigné par la société Locacil dans sa déclaration, celle-ci, indiquant un emplacement insusceptible d’accueillir légalement l’installation, ne pouvant être regardée comme étant régulière ou complète; que, par suite, le préfet ne pouvait délivrer le récépissé contesté ».</em></p>



<p class="wp-block-paragraph">Selon un commentateur de ce jugement, « <em>le tribunal n’annule pas le récépissé de déclaration en raison de la non-conformité de l’installation déclarée aux dispositions du règlement du POS communal. Mais il tire de cette non-conformité la conclusion que le dossier de déclaration n’a pas présenté un caractère régulier au sens de l’article R. 512-48 du code de l’environnement </em>» (D. Gillig, <em>La non-conformité d’une installation classée aux règles d’urbanisme applicables peut entraîner l’annulation d’un récépissé de déclaration</em>, Environnement n° 10, octobre 2013, comm. 68).</p>



<p class="wp-block-paragraph">Ce raisonnement n’a pas convaincu les magistrats de la Cour administrative d’appel de Nancy, qui ont décidé de surseoir à l’exécution de ce jugement, au vu des arguments avancés par la société appelante (CAA Nancy 13 février 2014, <em>société Locacil</em>, précité). Précisément, celle-ci a fait valoir que la circonstance que le document d’urbanisme aurait pu interdire l’implantation d’installations classées sur le terrain d’assiette de son projet n’était pas de nature à permettre au Préfet de refuser de lui délivrer le récépissé de déclaration sollicité. Elle a également fait observer que les dispositions de l’article L. 123-5 du code de l’urbanisme n’étaient pas non plus de nature à permettre au préfet de fonder légalement un refus de lui délivrer le récépissé de déclaration sollicité et enfin, que son dossier respectait les exigences de forme visées à l’article R. 512-47 du code de l’environnement.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Sur un plan strictement juridique, ce sursis à exécution apparaît fondé dans la mesure où le Tribunal administratif de Strasbourg nous semble être allé au-delà des exigences requises par l’article R. 512-48 du code de l’environnement. En effet, le Tribunal ne s’est pas borné à contrôler la régularité ou la complétude, sur un plan formel, du dossier de déclaration litigieux. Sous couvert d’un contrôle formel de la régularité et de la complétude du dossier, il paraît avoir procédé, sur le fondement de l’article L. 123-5 du code de l’urbanisme, à un contrôle de conformité du projet d’installation aux règles de fond du droit de l’urbanisme. Reste à savoir si la Cour confirmera cette solution au fond. Ceci paraît tout de même vraisemblable au vu de son arrêt le plus récent sur le sujet (CAA Nancy 26 juin 2012, <em>M.B</em>, précité).</p>



<p class="wp-block-paragraph">Cette solution en doit cependant pas éluder les problématiques posées dans l’hypothèse d’une incompatibilité du plan local d’urbanisme: le récépissé ICPE doit certes être délivré, mais il appartient aux exploitants d’obtenir, dans la majeure partie des cas, un permis de construire ou d’aménager qui sont soumis, eux, à la réglementation d’urbanisme.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Par <a href="https://lexionavocats.fr/yann-borrel/">Yann Borrel</a> – Associé responsable du pôle d’expertise Affaires Publiques</strong></p>



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