Par Me Stéphanie Gandet – avocate associée – Lexion avocats
Dans une ordonnance définitive du 8 avril 2025 n°2501563, le juge des référés du Tribunal administratif de Rennes a rejeté une requête en référé dirigée contre un arrêté d’enregistrement d’une unité de méthanisation défendue par le cabinet (TA Rennes, n°2501563, 8 avril 2025), en tranchant un point de droit de manière inédite.
Cela intéressera les bureaux d’études, porteurs de projet et les administrations intervenant dans la filière biogaz.
Le juge des référés a été saisi par des requérants sur deux fondements :
- Un référé suspension de l’article L. 122-2 du Code de l’environnement pour absence d’étude d’impact du projet.
- Un référé suspension sur le fondement de l’article L. 521-1 du Code de justice administrative.
La requête, dans ses deux versants, a été rejetée par le Tribunal administratif.
Tout d’abord, pour la première fois le Tribunal s’est prononcé sur la nécessité de soumettre à évolution environnementale ou à un examen au cas par cas les canalisations de raccordement de gaz.
« D’une part, cette canalisation de raccordement ne constitue pas un transport de gaz inflammables, nocifs ou toxiques, et de dioxyde de carbone en vue de son stockage géologique au sens de la rubrique 37 de l’annexe à l’article R. 122-2 du code de l’environnement, soumis à évaluation environnementale ou à un examen au cas par cas »
Le Tribunal, jugeant en référé, affirme que les canalisations de raccordement ne constituent pas un transport de gaz au sens de la rubrique 37 de l’annexe à l’article R.122-2 du Code l’environnement.
Cette ordonnance est à notre connaissance inédite en la matière.
Elle permet de définir plus précisément les contours de la notion d’un ouvrage constituant un « transport de gaz ». Par cette décision, certes en référé, les canalisations de raccordement sont exclues de la catégorie des ouvrages constituants un transport de gaz.
Partant, le référé suspension pour défaut d’étude d’impact (art. L. 122-2 du Code de l’environnement) ne peut se fonder sur la construction d’une canalisation de raccordement et aucune étude d’impact n’était requise.
Ensuite, après débat sur chacune des critiques sur la légalité, l’ordonnance a rejeté la requête fondée sur l’article L. 521-1 du Code de justice administrative pour absence de doute sérieux sur la légalité de l’arrêté d’enregistrement.
Par Me Stéphanie Gandet
