TA Rennes – Méthanisation : la canalisation de raccordement d’une unité de méthanisation n’impose pas d’évaluation environnementale.

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À la suite de l’ordonnance de référé du 8 avril 2025 (n° 2501563), par laquelle le Tribunal administratif de Rennes avait rejeté la demande de suspension de l’arrêté d’enregistrement d’une unité de méthanisation agricole dont le cabinet assure la défense, ce même tribunal a, par un jugement du 3 novembre 2025 (n° 2500079), également rejeté le recours au fond dirigé contre cet arrêté.

L’analyse de l’ordonnance de référé est disponible dans un précédent article rédigé par le cabinet, accessible ici.

C’est une décision utile pour les maîtres d’ouvrages, agriculteurs, producteurs ENR, les bureaux d’études comme les services de l’État.

Sur la question-clé de l’évaluation environnementale : continuité avec la jurisprudence d’avril 2025 :

Le tribunal refuse de considérer la canalisation de raccordement de gaz de l’unité de méthanisation comme un élément indissociable du projet de méthanisation.
Il estime au contraire qu’il s’agit d’un ouvrage distinct, régi par un régime juridique autonome fixé à l’article L. 554-6 du code de l’environnement, qui assimile ces canalisations à des canalisations de distribution.

Le tribunal retient

« Il résulte de l’instruction que pour permettre d’injecter le biogaz produit par l’unité de méthanisation en litige, des travaux de raccordement doivent être entrepris, notamment par la création d’une canalisation de 5 600 mètres permettant le transport du gaz produit jusqu’au réseau public de distribution de gaz de la commune de P…. Les requérants soutiennent que la construction de cette canalisation de transport de gaz constituant un projet indissociable de la mise en œuvre de l’unité de méthanisation, il appartenait à l’autorité administrative d’appréhender globalement le projet et de procéder à un examen au cas par cas pour l’ensemble du projet afin d’en apprécier les incidences sur l’environnement, conformément aux dispositions précitées du III de l’article L. 122-1 et du IV de l’article R. 222-2 du code de l’environnement. Toutefois, ainsi qu’il résulte des termes de l’article L. 554-6 du code de l’environnement, le législateur a entendu soumettre les canalisations reliant une unité de production de biométhane au réseau de transport à la règlementation applicable aux canalisations de distribution. Il n’est, par ailleurs, pas soutenu que la canalisation en litige ne respecterait pas les caractéristiques et conditions fixées pour de telles canalisations, telles que mentionnées à l’article L. 554-5 du même code. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet en litige devait être précédé d’un examen au cas par cas dans sa globalité, en ce qu’il aurait relevé de deux rubriques du tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement, la canalisation litigieuse ne relevant pas de la rubrique 37 de ce tableau. »

Par conséquent, le projet de canalisation n’entre pas dans la rubrique 1 du tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement.

Il ne relève pas non plus de la rubrique 37 (canalisations de transport de gaz), en cohérence avec ce qu’a jugé le juge des référés dans son ordonnance 8 avril 2025

Une stratégie de régularisation anticipée accueillie par le juge :

Dans la lignée d’une stratégie juridique réactive, la société le porteur de projet a renoncé, en cours d’instruction, à mettre en œuvre un lisoduc (canalisation dédiée au transport de lisier) initialement prévu.

Une stratégie de régularisation proactive (retrait d’un lisoduc contesté en cours d’instruction) a ainsi contribué à sécuriser le projet : cela démontre l’intérêt d’une démarche préventive.

Camille Mascaro – Avocate LEXION AVOCATS