CE, 26 septembre 2025, req. n° 500350 : mentionné aux tables du Rec. CE.
Par Maître Vladimir Estène, avocat, LEXION AVOCATS
Par la décision commentée, le Conseil d’Etat tranche un point de droit important pour les gestionnaires de dépendances domaniales et leurs occupants, puisqu’il limite le contrôle du juge portant sur les paramètres permettant de déterminer le montant d’une redevance domaniale.
Il s’infère en effet de cette décision que le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle limité à l’erreur manifeste d’appréciation sur lesdits paramètres.
Une telle solution n’allait pas de soi, les précédents jurisprudentiels pouvant apparaitre contradictoires, ainsi que l’a relevé le rapporteur public dans ses conclusions.
En premier lieu, en ce qui concerne le contrôle portant sur la correspondance entre le montant des redevances mises à la charge des titulaires de droits d’occupation du domaine public et les emplacements qu’ils occupaient, le Conseil d’Etat avait déjà eu l’occasion d’exercer un contrôle étendu jusqu’à la qualification juridique et l’inadaptation de la décision aux faits (CE, 23 novembre 1984, req. n° 9718).
Or, il est dorénavant constant en jurisprudence que le contrôle est restreint « tant sur le montant individuel de la redevance mise à la charge d’un occupant (CE, 1er octobre 2015, Commune d’Orgerus, n° 372030, p. 323) que sur les montants maximaux fixés, le cas échéant, par le pouvoir réglementaire (CE, 21 juillet 2007, Syndicat professionnel union des aéroports français et autres, n° 290714, 290729, 290772, 290905, T. pp. 843-984-1131) ».
En second lieu, et en ce qui concerne le contrôle des paramètres définis par l’autorité compétente pour calculer le montant d’une telle redevance, la jurisprudence était également susceptible d’induire en erreur, puisqu’il ressort du fichage d’une décision du Conseil d’Etat que « le juge exerce un entier contrôle sur les modalités de calcul des redevances d’occupation du domaine public » (CE, 10 février 1978, req. n° 07652 : publié au Rec. CE.).
Comme le relève le rapporteur public dans ses conclusions, la doctrine la plus autorisée en avait alors parfois déduit que le juge administratif exerçait un contrôle entier sur les critères de fixation de la redevance eux-mêmes.
Pour le rapporteur public, cette présentation est trompeuse, dès lors qu’elle occulte une distinction qu’il convient de faire dans le niveau de contrôle :
- Un contrôle de l’erreur de droit est exercé sur le point de savoir si le ou les paramètres retenus tiennent compte des avantages de toute nature procurés par l’occupation, afin de respecter la lettre de l’article L.2125-3 du code général de la propriété des personnes publiques, qui dispose que « la redevance due pour l’occupation ou l’utilisation du domaine public [en] tient compte » ;
- Un contrôle restreint devrait être exercé sur l’appréciation factuelle des paramètres utilisés pour déterminer le montant de la redevance.
Partant, le rapporteur invitait la formation de jugement à n’exercer qu’un contrôle de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciations sur les critères retenus par les gestionnaires pour déterminer les grilles tarifaires applicables à la détermination des redevances d’occupation.
C’est en ce sens que le Conseil d’Etat a statué.
Par Me Vladimir Estène
