[ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE / INSTALLATION DE STOCKAGE D’ÉLECTRICITÉ / REFORME PAR DECRET]

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Par Clara Scarabotto avocate et Me Stéphanie Gandet avocate associée LEXION AVOCATS

Par le décret n°2026-146 du 2 mars 2026 portant modification du régime relatif à l’évaluation environnementale et aux critères de saisine de la Commission nationale du débat public, le gouvernement a opéré plusieurs modifications du régime applicable à la procédure d’évaluation environnementale établie aux articles R.122-1 et suivants du code de l’environnement.

Pour rappel, la nomenclature définie à l’annexe de l’article R122-2 du code de l’environnement détermine les différents projets nécessitants :

  • soit, une évaluation environnementale systématique,
  • soit un examen au cas par cas par le préfet afin de déterminer si le projet en question doit faire l’objet d’une évaluation environnementale.

Or, l’article 2 du décret modifie la nomenclature établie à l’article R.122-2 du code de l’environnement en supprimant la soumission à l’examen au cas par cas pour les projets de construction des postes de transformations d’une puissance égale ou supérieure à 63 kilovolts.

Cette modification simplifie, pour les porteurs de projet d’installation de stockage d’électricité par batterie, le processus de constitution des dossiers nécessaire à l’obtention du permis de construire. En effet, ces installations nécessitent généralement la construction d’un poste de transformation permettant de monter en tension d’électricité stockée afin de la réinjecter sur le réseau.

Désormais, les porteurs de projet ne seront plus contraints de saisir le préfet d’un examen au cas par cas afin d’apprécier si la réalisation du projet nécessite d’entreprendre le processus d’évaluation environnementale, pouvant allonger considérablement la préparation des dossiers de demande de permis de construire.

La clause filet reste toutefois applicable.

Il n’en demeure pas moins que cette modification réglementaire mineure ne pallie pas les difficultés rencontrées par les porteurs de projet de ce type d’installations.

Il est néanmoins possible, et constaté en pratique, que le préfet édicte un arrêté de prescription spéciale sur le fondement de l’article L.512-12 du code de l’environnement, notamment afin de limiter les risques en matière de risque incendie en imposant, par exemple, des règles de distances particulières entre les différents conteneurs.

  • Sur l’obtention des permis de construire : à ce jour, la principale difficulté porte sur l’obtention des permis de construire des installations de stockage d’électricité.

Ce type de projet a vocation à s’implanter à proximité d’infrastructures du réseau de distribution ou de transport d’électricité, souvent implantée en zone naturelle ou agricole. 

En application des articles L-111-4 et L.151-11 du code de l’urbanisme, ce type de projet ne peut être admissible au sein de ses zones que sous réserve :

–            de revêtir le caractère d’équipement collectif  (ou installation d’intérêt collectif)

–            d’être compatible avec le maintien d’une activité agricole (le cas échéant)

–            de ne pas contrevenir à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages

Or, malgré plusieurs jugements optant pour une reconnaissance de l’admissibilité de ces installations au sein de ses zones (voir en ce sens : TA de Rennes, n°2501079 en date du 9 octobre 2025 / TA de la Martinique n°2300654 en date du 7 novembre 2024), la Cour administrative d’appel de Nantes a, par une décision récente (quoique temporaire) fait droit à la demande du Ministère de sursoir à exécution du jugement du Tribunal administratif de Rennes susmentionné qui avit précédemment annulé le refus de permis de construire sur ce fondement (voir en ce sens : CAA de Nantes, n°25NT03144, en date du 14 janvier 2026).

Les développeurs de projets sont désormais en attente de la décision de la CAA de Nantes, pour affiner la grille d’analyse quant à l’admissibilité de ces projets, notamment sur le caractère d’équipement collectif de ces installations, contesté par le préfet.

Ainsi, à défaut de disposition réglementaire visant à faciliter l’obtention des permis de construire, telle qu’imposée au sein de la Directive RED III (ayant par ailleurs justifié l’engagement d’une procédure de sanction de la part de la Commission Européenne), l’obtention des permis de construire est soumise à une insécurité juridique importante mettant à mal le développement de ce type de projet, pourtant utiles.

Il est donc recommandé pour les porteurs de projet de réaliser une analyse fine en amont du développement, et produire une argumentation étayée de l’admissibilité des projets au sein de la zone d’implantation projetée.

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LEXION AVOCATS accompagne depuis plusieurs années le développement de projets de stockage, associés ou non à des actifs de production d’énergie renouvelable : conseil en amont, audits de dossiers, défense au contentieux (contre des refus préfectoraux ou au soutien de PC contestés par des tiers).

Par Clara Scarabotto avocate et Me Stéphanie Gandet avocate associée LEXION AVOCATS