Focus sur les dispositions du nouvel article R. 424-2-1 du code de l’urbanisme (rejet implicite de permis de construire)

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Par Me Vanessa SICOLI– Avocate- LEXION AVOCATS

Le Décret n° 2025-1402 du 29 décembre 2025 relatif aux projets faisant l’objet d’une autorisation d’urbanisme et soumis à évaluation environnementale – Légifrancepublié au Journal Officiel du 30 décembre 2025, est venu apporter un changement majeur quant aux règles d’obtention d’une autorisation d’urbanisme pour les projets soumis à évaluation environnementale.

Il prévoit un nouveau cas de silence vaut refus.

En effet,  un nouvel article a été inséré dans le code de l’urbanisme, l’article R. 424-2-1, dont les dispositions sont les suivantes :

« Par exception aux a et b de l’article R. * 424-1, le défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction vaut décision implicite de rejet lorsque le projet est soumis à évaluation environnementale en application de l’Article L122-1 – Code de l’environnement – Légifrance. »

Cela signifie que pour les projets soumis à évaluation environnementale en application de l’Article L122-1 – Code de l’environnement – Légifrance, le silence de l’administration à l’issue du délai d’instruction vaut décision implicite de rejet.

C’est une dérogation au régime classique selon lequel le silence de l’administration vaut accord.

Cette évolution survient dans le prolongement d’une jurisprudence du Conseil d’Etat de 2023 (CE, 4 octobre 2023, France Nature Environnement, n°465921) par laquelle le juge administratif avait partiellement annulé le décret du 25 mars 2022, au motif que celui-ci ne prévoyait pas d’exception suffisamment explicite au principe du silence de l’administration valant acceptation pour certains projets soumis à évaluation environnementale, notamment au titre de la « clause-filet ».

Attention : ce nouveau régime s’applique aux demandes d’autorisation d’urbanisme déposées depuis le 31 décembre 2025.

Il doit être précisé que pour les demandes de permis de construire, de permis d’aménager ou de permis de démolir, les dispositions de l’article R*424-2 prévoyaient déjà l’absence d’accord tacite pour les autorisations d’urbanisme portant sur des projets soumis à enquête publique, ou à une participation du public par voie électronique.

D’un point de vue pratique, les porteurs de projet vont devoir redoubler de vigilance dès lors qu’en l’absence de décision expresse à l’issue du délai d’instruction, ces derniers feront face à un rejet implicite de leur demande d’autorisation d’urbanisme. Cela peut conduire, le cas échéant, à l’exercice de voies de recours ou au dépôt d’une nouvelle demande.

Il est donc désormais important d’identifier, en amont même de toute demande d’autorisation d’urbanisme, le régime environnemental applicable au projet en question et d’opérer une computation rigoureuse des délais d’instruction.

Parmi les projets concernés, et faisant l’objet d’une évaluation environnementale systématique, figurent notamment (pour la liste complète, voir l’annexe de l’article R. 122-2 du code de l’environnement) :

  • Les installations photovoltaïques d’une puissance égale ou supérieure à 1 MWc  (à l’exception des ombrières) ;
  • Les installations destinées à la production d’énergie hydroélectrique d’une puissance maximale brute totale supérieure à 4,5 MW ;
  • Les installations de méthanisation lorsqu’elles induisent des travaux et constructions créant une emprise au sol au sens de l’article R. * 420-1 du code de l’urbanisme supérieure ou égale à 40 000 m2.

Attention, certains projets, bien que non soumis à évaluation environnementale systématique, peuvent être soumis à une telle évaluation suite à un examen au cas par cas.

C’est le cas notamment :

  • De certaines installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation (les IED le sont de manière systématiques notamment) ;
  • des installations classées pour la protection de l’environnement soumises à enregistrement 

Il peut donc s’agir des installations de méthanisation lorsque, du fait de leurs caractéristiques et après examen au cas par cas, celles-ci se retrouvent soumises à évaluation environnementale.

  • des installations photovoltaïques d’une puissance égale ou supérieure à 300 kWc

C’est encore le cas des projets faisant l’objet d’une évaluation environnementale par application de la clause filet.

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Le cabinet LEXION AVOCATS conseille les porteurs de projets industriels, ENR, agricoles et d’aménagement public ou privé à tous les stades de développement :

  • en amont du dépôt des demandes d’autorisation d’urbanisme et environnementale afin d’assurer la conformité des dossiers déposés aux règles en vigueur et aux dernières jurisprudences ;
  • durant l’instruction pour éviter tout impair notamment en cas de demande de pièces complémentaires ;
  • une fois les autorisations obtenues, dans le cadre par exemple de la conformité de l’affichage de celles-ci et de leur bonne exécution.

Le cabinet intervient également au contentieux.

Par Me Vanessa SICOLI– Avocate- LEXION AVOCATS