Par Stéphanie Gandet, avocate associée LEXION AVOCATS – Spécialiste en droit de l’environnement
L’arrêté du 8 septembre 2025 est paru au JORF ce matin: https://lnkd.in/dxDDVhyG
Ce qu’il faut retenir :
En cas de résiliation anticipée par le producteur d’un contrat de vente d’électricité type BG16 (relevant de l’AM du 13 décembre 2016), il existait déjà un cas d’exemption de pénalité (arrêt indépendant de la volonté du producteur, et nécessité d’une décision du Préfet)
L’arrêté du 8 septembre ajoute un second cas d’exemption de pénalité aux BG16, qui fait aussi intervenir le Préfet, en cas d’arrêt définitif de l’installation de cogénération, au profit :
– de l’injection du biométhane dans le réseau de gaz naturel ou dans un point d’injection distant (sans limiter expressément cette valorisation à du gré à gré /CPB)
– de la valorisation du biométhane en tant que carburant alternatif ;
– de la valorisation du biogaz pour la production de chaleur.
Le bénéfice de l’exemption suppose d’en justifier auprès du Préfet de département :
⟶ Dossier à préparer soigneusement avec les pièces justificatives
⟶ Dépôt du dossier auprès du Préfet
⟶ Délai de deux mois pour statuer: le silence vaut REJET
⟶ La décision de rejet est susceptible de recours
⟶ En cas d’exemption, le Préfet en informe l’acheteur d’électricité et le producteur est exempté de pénalité.
Pour les contrats BG11 signés après le 28 mai 2016:
⟶ L’arrêté du 8 septembre prévoit un cas d’exemption de pénalité, qui fait intervenir le Préfet, en cas d’arrêt définitif de la cogénération + Démantèlement de l’installation de production d’électricité à partir de biogaz.
⟶ Clarification de la notion d’installation à arrêter et à démanteler
⟶ Pose la question de l’articulation avec les actuelles CGV03 et V04 des BG11.
Par Stéphanie Gandet, avocate associée LEXION AVOCATS – Spécialiste en droit de l’environnement
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