CONTENTIEUX ADMINISTRATIF / Irrecevabilité d’une association pour défaut de capacité à agir (CAA Nantes, 4 oct. 2024, n° 24NT00131- jurisprudence cabinet)

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Par Me Vanessa SICOLI– Avocate- LEXION AVOCATS

Le cabinet a obtenu le rejet d’un recours dirigé contre une autorisation d’une unité de méthanisation, pour défaut de capacité à agir de l’association requérante 5 CAA Nantes, 4 oct. 2024, n° 24NT00131).

L’occasion de revenir sur les fins de non recevoir à opposer dans ce type de circonstances.

La capacité à agir, qui peut se définir comme l’aptitude à déposer un recours devant un tribunal, est une des conditions de recevabilité qui doit être analysée en demande comme en défense, devant une juridiction.

Celle-ci, souvent confondue à tort avec la notion d’intérêt à agir, doit pourtant en être distinguée.

En l’espèce, une association souhaite contester la délivrance d’un arrêté de permis de construire autorisant la construction d’une unité de méthanisation.

Par une ordonnance du 2 novembre 2023 (TA Nantes, 2 nov. 2023, n° 2314739, https://www.doctrine.fr/d/TA/Nantes/2023/TAA5A33D239604ED17063E), le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté comme manifestement irrecevable, pour défaut d’intérêt pour agir contre le permis contesté, la demande de l’association requérante.

Il s’agissant d’une ordonnance « d’irrecevabilité manifeste », prise sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.

Celle-ci relève alors appel de cette ordonnance.

Devant la Cour administrative d’appel de Nantes, l’association a été invitée par deux fois à justifier du fait que sa présidente ait bien été régulièrement habilitée à agir au nom de l’association… en vain.

  • Rappel des règles de capacité à agir des associations en contentieux administratif :

En droit, la démonstration de la capacité à agir pour une association se fait en plusieurs étapes :

  1. Tout d’abord, une association est régulièrement engagée par l’organe tenant de ses statuts le pouvoir de la représenter en justice, sauf stipulation de ces statuts réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action devant le juge administratif (CE, 3 avr. 1998, n° 177962) ;
  1. Lorsque les statuts ne contiennent aucune stipulation réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action devant le juge administratif, celle-ci est régulièrement engagée par l’organe tenant des mêmes statuts le pouvoir de représenter en justice cette association ;
  1. Dans le silence des statuts sur ce point (et lorsque les deux conditions susmentionnées n’ont pu être remplies), l’action ne peut être régulièrement engagée que par l’assemblée générale.
  • L’absence de délibération de l’Assemblée générale de l’association malgré plusieurs demandes : l’irrecevabilité de l’action

En l’espèce, la requête d’appel était signée par la présidente de l’association. Afin de démontrer que la présidente de l’association avait correctement été habilitée à introduire cette requête, celle-ci produit des délibérations issues de son conseil d’administration.

Or, le fait qu’il soit indiqué dans les statuts de l’association que « l’association est administrée » par un conseil d’administration ne peut être regardé comme chargeant cette instance de décider d’ester en justice au nom de l’association ni même de la représenter.

Partant, dès lors qu’aucun organe de l’association ne tenait le pouvoir de la représenter, et que les statuts étaient totalement silencieux sur ce point, l’action en justice ne pouvait être régulièrement engagée que par une délibération de l’assemblée générale.

Dès lors que cette délibération n’a pas été produite, la présidente de l’association n’avait pas qualité pour relever appel de l’ordonnance du 2 novembre 2023, et la requête sera alors rejeté pour irrecevabilité (CAA Nantes, 4 oct. 2024, n° 24NT00131, https://www.doctrine.fr/d/CAA/Nantes/2024/CETATEXT000050310239).

Il est donc primordial de veiller en défense à identifier les fins de non recevoir pouvant être opposées, en sus d’une stratégie en défense sur le fond.

Le cabinet défend les unités de méthanisation au contentieux administratif, civil et pénal, et intervient dans plus de 110 instances en contentieux des autorisations.

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