Par Me Vanessa SICOLI– Avocate- LEXION AVOCATS
Par un décret n°2024-1256 du 30 décembre 2024 modifiant le code de l’urbanisme et publié le 31 décembre au Journal officiel, la France vient compléter sa transposition de la directive 2012/18/UE du 4 juillet 2012, dite « SEVESO 3 », en droit interne.
Des implications concrètes sont à prévoir par les maîtres d’ouvrages de certaines constructions.
Par cette modification réglementaire, et à compter du 1er janvier 2025, les demandes d’autorisations d’urbanisme qui concernent un projet dans le périmètre d’un établissement classé SEVESO devront faire l’objet d’une procédure de participation du public.
Il ressort de la nouvelle disposition que cette obligation concernera :
- les constructions, travaux, aménagements et installations soumis à permis de construire ou d’aménager ;
- réalisés à une distance d’une installation Seveso inférieure au rayon d’affichage mentionné dans la rubrique de la nomenclature des installations classées dont relève cette installation ;
- et s’appliquera lorsque ces constructions, travaux, aménagements et installations sont susceptibles « par leurs caractéristiques ou leur localisation, d’aggraver le risque ou les conséquences d’un accident majeur et ne font pas l’objet d’une autre procédure de participation du public ».
La participation du public sera organisée :
- par le maire ou le président de l’EPCI ;
- ou par le préfet si le permis de construire est délivré au nom de l’Etat (cela concerne certaines projets ENR par exemple mais pas seulement)
L’article R. 423-58-1 du code de l’urbanisme, créé par ledit décret, prévoit :
« Font l’objet d’une participation du public, selon les modalités prévues au présent article, les constructions, travaux, aménagements et installations soumis à permis de construire ou d’aménager réalisés à une distance d’une installation mentionnée au I de l’article L. 515-32 du code de l’environnement inférieure au rayon d’affichage fixé dans la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement annexée à l’article R. 511-9 du même code, pour la rubrique dont l’installation relève, lorsqu’ils sont susceptibles, par leurs caractéristiques ou leur localisation, d’aggraver le risque ou les conséquences d’un accident majeur et ne font pas l’objet d’une autre procédure de participation du public. La distance mentionnée à la phrase précédente est mesurée à partir du périmètre de l’installation.
La participation du public prévue au présent article est organisée par l’autorité mentionnée au premier alinéa de l’article R. 423-57.
Elle est organisée selon les modalités prévues au II de l’article L. 123-19-2 du code de l’environnement. Par dérogation, lorsque le maire est compétent en application du a de l’article L. 422-1 du présent code, elle peut être organisée selon les modalités et conditions prévues au III de l’article L. 123-19-2 du code de l’environnement.
L’information prévue au deuxième alinéa du II et au deuxième alinéa du III de l’article L. 129-19-2 du code de l’environnement comprend les éléments prévus aux 1°, 2°, 4°, et 5° du II de l’article L. 123-19 du même code.
Lorsque la procédure prévue au III de l’article L. 123-19-2 du code de l’environnement s’applique, l’avis de dépôt de la demande mentionné à l’article R. 423-6 du présent code tient lieu de cette information sous réserve qu’il comprenne les éléments prévus à l’alinéa précédent.
Les dispositions du dernier alinéa du II de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement sont applicables aux participations du public réalisées en vertu du présent article. »
Il s’agit d’une évolution importante à connaître pour tout dépôt de dossier de demande de permis de construire ou d’aménager à compter du 1er janvier 2025.
Une vérification
- de la présence d’une installation SEVESO à proximité
- et du rayon d’affichage correspondant à cette installation
sera nécessaire.
Il est fort probable que des débats surviennent sur le fait de savoir ce que signifie, pour les constructions, travaux, aménagements et installations en question, la notion tenant au fait d’être susceptibles « par leurs caractéristiques ou leur localisation, d’aggraver le risque ou les conséquences d’un accident majeur et ne font pas l’objet d’une autre procédure de participation du public ».
Une anticipation d’un argumentaire technique est recommandée.
Pour plus de renseignements, veuillez contacter notre avocate associée Stéphanie Gandet