Par Clara Scarabotto avocate et Me Stéphanie Gandet avocate associée LEXION AVOCATS
Publication de deux décrets d’application de la Loi Duplomb relatif à la participation du public et modifiant les rubriques 2101, 2120 et 3660 de la nomenclature des installations classées
Le feuilleton parlementaire de l’adoption de la loi Duplomb n’est pas encore clos !
Une nouvelle proposition de loi « visant à atténuer une surtransposition relative à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques afin d’éviter la disparition de certaines filières agricoles » a été déposée au Sénat, le 30 janvier 2026, par le sénateur Laurent DUPLOMB (prochainement commentée).
Celle-ci se joue du calendrier, en intervenant à quelques jours de la tenue du débat parlementaire au sein de l’hémicycle de l’Assemblée nationale, ce mercredi 11 février 2026, conformément à l’article 148 du Règlement de l’Assemblée nationale, du fait du recueil de pratiquement 2 millions de signatures demandant l’abrogation de la loi Duplomb.
En parallèle, le gouvernement a publié début février, deux décrets d’application de la première loi Duplomb adoptée cet été.
– décret n°2026-45 du 2 février 2026 portant mesures d’adaptation de la procédure d’autorisation environnementale, notamment pour les élevages, et de celle relative aux installations temporaires ;
– décret n°2026-46 du 2 février 2026 modifiant la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement ;
Pour rappel, l’article 3 de la loi Duplomb a procédé à une modification des dispositions du régime ICPE (« installations classées pour l’environnement ») pour certaines catégories d’activités d’élevage et de leur modalité de concertation du public en phase d’instruction des dossiers.
En voici une synthèse.
- En ce qui concerne les modalités de l’organisation de la participation du public pour certains élevages relevant du régime de l’autorisation :
Il a opéré une modification de l’article L.181-10-1 du code de l’environnement relatif au déroulement de la consultation du public, créé par la loi Industrie Verte.
Pour les activités d’élevage de porcs, bovins ou de volailles relevant du régime de l’autorisation environnementale, la loi Duplomb a autorisé le remplacement des deux réunions publiques de la consultation du public (organisée dans les 15 premiers et derniers jours de la consultation), par une permanence organisée par le commissaire enquêteur.
La tenue d’une réunion publique sera néanmoins possible à la demande du pétitionnaire.
Par le décret d’application n° 2026-45 du 2 février 2026 portant mesures d’adaptation de la procédure d’autorisation environnementale, notamment pour les élevages, et de celle relative aux installations temporaires, publiée le 3 février dernier, le gouvernement a opéré les modifications suivantes :
- La création de l’article R.181-16-4 du code de l’environnement, précisant que la demande d’organisation d’une réunion publique, en lieu et place de la permanence, doit être adressée au commissaire enquêteur avant l’ouverture de la phase d’examen et de consultation.
- L’adaptation de l’article R.181-17 du même code en actant que les informations complémentaires demandées au pétitionnaire dans le cadre de l’instruction ne sont réputées être intégrées au dossier que lorsque celles-ci sont transmises aux premiers jours de la permanence du commissaire enquêteur (réalisé à la place de la première réunion publique).
- En ce qui concerne la nomenclature des installations classées, l’article L.512-7 du code de l’environnement avait été modifié afin d’inclure la possibilité d’un classement en régime d’enregistrement de certaines installations d’élevage mentionnées à l’annexe I bis de la directive IED (relative aux émissions industrielles et émissions d’élevage).
En effet, la loi a exclu les élevages intensifs mentionnés dans la directive 2011/92/UE relative à l’évaluation des incidences des projets sur l’environnement.
Aux termes d’un second décret d’application n°2026-46 du 2 février 2026, la nomenclature des installations classées a donc été modifiée de la façon suivante, allégeant les formalités à accomplir.
Mais attention, à notre sens, ce relèvement des seuils ne conduira pas forcément à une réduction des recours auxquels sont exposés largement les élevages : l’acte qui sera attaqué le contenu des dossiers contestés seront différents (preuve de dépôt plutôt qu’un arrêté d’enregistrement par exemple).
La vigilance et le travail de qualité avec les chambres d’agriculture, bureaux d’études et partenaires reste de mise.
| Intitulé de la rubrique | Régime initial | Régime modifié par le décret 2026-46 | |
|---|---|---|---|
| Rubrique 2101 | |||
Élevage de veaux de boucherie et/ ou bovins à l’engraissement (transit et vente de bovins lorsque leur présence simultanée est supérieure à 24 heures, à l’exclusion des rassemblements occasionnels) | Régime d’autorisation : plus de 800 animaux Régime d’enregistrement : de 401 à 800 animaux Régime de déclaration : de 50 à 400 animaux | Évolution des seuils de déclaration :de 50 à 500 animaux | |
| Élevage de vaches laitières (c’est-à-dire dont le lait est, au moins en partie, destiné à la consommation humaine) | Régime d’autorisation : plus de 400 animaux Régime d’enregistrement : entre 151 et 400 vaches Régime de déclaration : entre 50 et 150 vaches | Évolution du seuil de déclarationde 50 à 200 vaches | |
| Rubrique 2120 | |||
| Chiens (activité d’élevage, vente, transit, garde, détention, refuge, fourrières, etc., de) à l’exclusion des établissements de soins et de toilettage et des rassemblements occasionnels tels que foires, expositions et démonstrations canines) | Régime d’autorisation : plus de 250 animaux Régime d’enregistrement : 51 à 250 animaux Régime de déclaration : De 10 à 50 animaux Exclusion des chiots de moins de 4 mois du comptage des animaux | Exclusion des chiens de troupeaux pour les éleveurs bovins, ovins, caprins, porcins, équidés (conformément à l’arrêté du 30 juillet 2014 ) | |
Rubrique 3660 : élevage intensif de volailles ou de porcs | ||
| Régime initial | Modification opérée par le décret n° 2026-46 du 2 février 2026 | |
| Régime d’autorisation : – plus de 40 000 emplacements pour les volailles – plus de 2 000 emplacements pour les porcs de production (de plus de 30 kg) – plus de 750 emplacements pour les truies | Modification du régime d’autorisation en instaurant une distinction entre les poules et les poulets et en rehaussant les seuils des élevages : – plus de 60 000 emplacements pour les poules – plus de 3 000 emplacements pour les porcs de production (de plus de 30 kg) – plus de 900 emplacements pour les truies | |
Création d’un nouveau régime d’enregistrement : Pour les élevages de porcs de plus de 349 unités de cheptel, SAUF : – 1° pour les activités d’élevage de production biologique conformément au règlement (UE) 2018/848, – 2° ou, sous conditions cumulatives de densité et l’élevage en plaine air : – lorsque la densité d’élevage est inférieure à 2 unités de cheptel/ hectare utilisé uniquement pour le pâturage ou à la culture de fourrage servant à l’alimentation des animaux – et que les animaux sont élevés à l’extérieur pendant une période significative au cours d’une année, ou qu’ils sont élevés à l’extérieur de façon saisonnière Nb : à défaut, les exploitations relèvent du champ d’application de la rubrique 2102 relative à l’élevage, la vente, le transit etc. de porcs.
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Il est précisé que « dans les installations où l’on élève un mélange de volailles, y compris des poules pondeuses, le seuil est de 280 unités de cheptel et la capacité est calculée sur la base d’un facteur de pondération de 0,93 pour les poules pondeuses » Nb : Il convient de transposer la même analyse que celle relative au régime d’enregistrement pour les élevages porcins susmentionnés. A défaut de relever de ce régime, les exploitations relèveront de la rubrique 2111 relative aux volailles, gibier à plumes (activité d’élevage, vente, etc., à l’exclusion des activités classées au titre de la rubrique 3660. De la même manière, la soumission à ce nouveau régime d’enregistrement doit s’apprécier au regard des unités de cheptel (et non au nombre d’animaux) tel que défini par la rubrique de la manière suivantes : « Volailles : Poulets de chair 0,007 Poules pondeuses 0,014 Dindes 0,030 Canards 0,010 Oies 0,020 Autruches 0,350 Autres volailles 0,001 » A titre d’illustration, pour atteindre le seuil de 299 unités de cheptel de poule pondeuse, l’élevage doit comprendre 21 357 animaux, soit moins que le seuil d’enregistrement de la rubrique 2111 (établie à 30 000 volailles, sans distinction). De la même manière, pour les autres volailles, pour atteindre 280 unités de cheptel, cela représente 40 000 poulets de chair, 9 334 dindes, ou 28 000 canards, ou encore 14 000 oies, etc. Dès lors que l’exploitation comprendra moins de 30 000 animaux (seuil d’enregistrement de la rubrique 2111), mais que les unités de cheptel seront supérieures à 299 pour les poules pondeuses, ou 280 pour les autres volailles, alors ces élevages relèveront du régime d’enregistrement de la rubrique 3660. | ||
Pour les élevages de porcs et de volailles de toutes sortes représentant plus de 379 unités de cheptel, SAUF : – 1° pour les activités d’élevage de production biologique conformément au règlement (UE) 2018/848, – 2° ou, sous conditions cumulatives de densité et l’élevage en plein air : – lorsque la densité d’élevage est inférieure à 2 unités de cheptel/ hectare utilisé uniquement pour le pâturage ou à la culture de fourrage servant à l’alimentation des animaux – et que les animaux sont élevés à l’extérieur pendant une période significative au cours d’une année, ou qu’ils sont élevés à l’extérieur de façon saisonnière Nb : il convient de réaliser le même raisonnement que ci-dessus, en se référant aux unités de cheptel précédemment mentionnées, afin d’apprécier si l’élevage relève de la rubrique 2102 ou de la rubrique. De plus, la spécificité de cette nouvelle rubrique est d’inclure les élevages comprenant des porcs ET des volailles, contrairement aux autres qui sont interdépendants. Il convient dès lors de cumuler les unités de cheptels porcins et de volailles afin d’apprécier si le nombre d’unités de 380 est dépassé, par exemple un élevage de 680 truies et de 3000 poules pondeuses respectivement ne dépasserait pas les seuils ; toutefois, en étant cumulé, le nombre d’unités de cheptel est de 382, soumettant de ce fait l’élevage au régime d’enregistrement de la présente rubrique. | ||
Par Clara Scarabotto avocate et Me Stéphanie Gandet avocate associée LEXION AVOCATS
