[BIOGAZ / JURISPRUDENCE CABINET / ICPE / PERMIS DE CONSTRUIRE/ STRATEGIE CONTENTIEUSE]

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Par Camille Mascaro avocate et Me Stéphanie Gandet avocate associée LEXION AVOCATS

CONTENTIEUX DES UNITES DE METHANISATION : TROIS DECISIONS RECENTES OBTENUES PAR LE CABINET DEVANT LA COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE NANTES ILLUSTRANT L’EFFICACITE D’UNE STRATEGIE DE REGULARISATION MAITRISEE

Au cours des derniers mois, la Cour administrative d’appel de Nantes a rendu trois décisions favorables dans des dossiers défendus par le cabinet, relatifs à des autorisations de projets d’unités de méthanisation contestés.

Ces décisions présentent un point commun majeur : elles consacrent, à des stades procéduraux différents, l’efficacité d’une stratégie de régularisation conduite en amont, en cours d’instance. 

Ces arrêts offrent ainsi un éclairage particulièrement intéressant sur la place désormais centrale de la régularisation dans le contentieux des projets de méthanisation, secteur dans lequel la technicité des dossiers expose fréquemment les autorisations à des contestations ciblées et jouant la montre.

Arrêts CAA Nantes, 21 novembre 2025 : une régularisation en cours sur un arrêté ICPE, dont l’annulation par le TA a été censurée, et un PC validé.

Le 21 novembre 2025, la Cour administrative d’appel de Nantes a rendu deux décisions favorables au porteur d’un projet d’unité de méthanisation. Cette décision marque une étape importante dans la réalisation du projet, en validant l’intégralité du permis de construire et en rétablissant l’arrêté d’enregistrement ICPE qui avait été annulé en première instance.

  • Sur le permis de construire

Le permis de construire de l’unité de méthanisation avait été contesté par des requérants. Initialement, le Tribunal administratif avait d’abord sursis à statuer afin de permettre une régularisation. Le pétitionnaire et le préfet ont alors procédé à un arrêté de PC modificatif. 

Le Tribunal administratif a ensuite rejeté la requête, considérant que le vice initial avait été utilement régularisé.

La Cour administrative d’appel de Nantes a confirmé cette analyse en appel, validant définitivement le permis de construire et reconnaissant le sérieux du travail accompli par le pétitionnaire. Cette décision consolide juridiquement la réalisation du projet et met un terme à la contestation sur ce point.

  • Sur l’arrêté ICPE

L’arrêté d’enregistrement ICPE avait également été attaqué par les requérants et annulé en première instance. 

La Cour administrative d’appel a censuré le jugement du Tribunal administratif et a rétabli l’arrêté ICPE.

Elle a notamment jugé qu’« il ne résulte pas de l’instruction que le projet serait localisé dans un milieu caractérisé par une sensibilité environnementale particulière », malgré la présence de deux zones humides et d’une coupure humide, qui formaient le cœur de l’argumentation adverse : 

« 11. Il résulte de l’instruction que le terrain d’assiette du projet, d’une contenance de plus de 50 000 m², se situe en tête de bassin versant de l’Huisne, dans un secteur à dominante agricole, classé en zone vulnérable à la pollution par les nitrates, exposé à un risque moyen d’inondation de caves, et saturé d’eau, en raison du caractère argileux des sols qui s’y trouvent. Toutefois, il résulte de l’instruction que le site se situe à des distances, respectivement de 5 et 10 kilomètres de la ZNIEFF et de la zone Natura 2000 les plus proches, qu’il se trouve en dehors de tout périmètre de protection rapprochée d’un captage d’eau, en dehors de tout espace remarquable, à 350 mètres du cours d’eau le plus proche, dans un secteur caractérisé par un réseau hydrographique peu dense et par une topographie globalement peu marquée. Il résulte de l’instruction et notamment de l’étude des zones humides jointe au dossier d’enregistrement ainsi que de la note méthodologique du 14 novembre 2023 que, si les sondages effectués sur le terrain ont fait apparaître l’existence de deux zones humides, celles-ci ne sont pas connectées au réseau hydrographique et se caractérisent, de ce fait, par des fonctionnalités écologiques et hydrologiques très dégradées. S’il est vrai que, sur une carte topographique publiée sur le site internet Géoportail.fr, le tracé d’un trait bleu discontinu, correspondant à un cours d’eau temporaire, coupe l’angle sud-ouest du terrain d’assiette du projet, il ressort des investigations effectuées sur le site en décembre 2023 et en juin 2024 par les agents de l’Office français de la biodiversité, et dont les rapports ont été produits pour la première fois en appel, qu’aucun indice sur le terrain d’assiette du projet ne permet d’y confirmer l’existence d’un cours d’eau à l’endroit de ce tracé, qui n’apparaît d’ailleurs ni sur la carte des points d’eau et sources établie par la banque du sous-sol éditée par le bureau de recherches géologiques et minières (BRGM), ni sur les photographies aériennes des cours d’eau à la rubrique « Bonnes Conditions Agricoles et Environnementales » (BCAE) du site Géoportail.fr. Par ailleurs, si les agents de l’Office français de la biodiversité ont constaté la présence, au milieu du terrain d’assiette du projet, d’une coupure humide orientée d’est en ouest, le contenu de leurs rapports, qui font état d’un très léger écoulement d’eau, en hiver, sur une partie très limitée de son parcours, et de la présence d’eau stagnante sur la plus grande partie de celui-ci, ne permettent d’établir ni l’existence d’un débit suffisant ni d’une alimentation par une source, de nature à faire regarder comme un cours d’eau cette coupure humide, que le géologue hydrologue mandaté par le maître d’ouvrage a d’ailleurs analysé comme un fossé de drainage »

La Cour a toutefois sursis à statuer sur certains points techniques en considérant que :

« l’arrêté d’enregistrement du 22 août 2022 du préfet de la Sarthe est entaché de plusieurs vices tirés de ce que la « dalle groupe électrogène », le « local onduleur » et le local technique sont à moins de 10 mètres d’une aire de stockage de matériaux combustibles, en méconnaissance de l’article 6 de l’arrêté du 12 août 2010, de ce que le niveau des cuves, la pression des canalisations de gaz et la concentration en oxygène dans le ciel gazeux ne disposent pas de dispositifs de surveillance connectés permettant à l’astreinte d’intervenir en cas d’accident, en méconnaissance de l’article 9 de cet arrêté, de ce que les zones ATEX ne sont pas identifiées dans le dossier de demande d’enregistrement, en méconnaissance de l’article 11 du même arrêté, de ce qu’il n’est pas justifié de ce que le système de rétention est équipé d’un dispositif d’étanchéité, en méconnaissance de l’article 30 de l’arrêté et de ce qu’il n’est pas justifié de ce que la fosse où la poche de stockage de digestat liquide sera enterrée est équipée d’une étanchéité, en méconnaissance des dispositions de l’article 34 du même arrêté.

Ces vices, principalement relatifs à la justification de mesures de sécurité, devront être régularisés  pour compléter ces aspects avant que la Cour ne se prononce définitivement sur l’arrêté d’enregistrement.

CAA Nantes, 3 février 2026 : une régularisation ICPE effectuée en première instance validée par la Cour administrative d’appel de Nantes !

Par un arrêt récent, la Cour administrative d’appel de Nantes confirme la légalité d’un arrêt CIP projet défendu par notre client, en validant la régularisation intervenue en cours d’instance devant le Tribunal administratif.

Cette décision illustre, une nouvelle fois, l’efficacité du mécanisme de régularisation comme instrument de sécurisation contentieuse.

En première instance, le tribunal administratif avait estimé que le dossier de demande d’enregistrement était insuffisant s’agissant de l’information du public relative aux capacités financières du pétitionnaire.

Par un jugement avant-dire droit, il avait donc fait application de ses pouvoirs de plein contentieux et sursis à statuer, afin de permettre la régularisation de ce vice.

Dans le délai imparti, le pétitionnaire a produit un porter à connaissance particulièrement étayé, détaillant l’ensemble des éléments relatifs à ses capacités financières.

Les pièces ainsi versées ont été mises à la disposition du public, lequel a été mis à même de présenter ses observations dans des conditions régulières.

À l’issue de cette procédure, un arrêté préfectoral complémentaire est intervenu. Le tribunal administratif a alors jugé que les insuffisances initialement relevées étaient régularisées, dès lors que le public disposait désormais d’une information suffisante sur les capacités financières de la société exploitante. 

En conséquence, la requête des opposants au projet a été rejetée par le Tribunal.

Saisie par les requérants, la Cour administrative d’appel confirme sur ce point que :

  • la régularisation opérée en première instance était effective ;
  • la mise à disposition du public des éléments relatifs aux capacités financières du pétitionnaire satisfaisait aux exigences applicables ;
  • le vice initialement relevé avait été utilement purgé dans le cadre de la procédure de régularisation :

« En second lieu, il résulte de l’instruction que par un porter à connaissance du 31 mai 2023, la société XXX a transmis au service instructeur des éléments sur le montant des investissements nécessaires à la construction, à la mise en service de son projet et à la remise en état du site, l’origine et la réalité des fonds dont elle peut disposer, tenant notamment à des accords de principe de financement du projet par des établissements bancaires, une convention de financement avec l’ADEME, et les justifications des associés des fonds propres disponibles. A cet égard, il résulte du dossier de porter à connaissance que l’investissement nécessaire à la réalisation du projet, d’un montant de 4,6 millions d’euros sera financé à 82 % par un prêt bancaire et par une subvention de l’ADEME à hauteur de 6,5%. L’accord de principe de financement d’un organisme bancaire et la convention de financement de l’ADEME étaient joints au dossier de porter à connaissance. Par ailleurs, le projet en litige sera financé à hauteur de 11,5 % par les associés de la société pétitionnaire de la façon suivante : les associés apporteront une somme totale de 60 000 euros, la société Y’à pas photo dont ils sont également associés, apportera au capital de la société pétitionnaire une somme de 30 000 euros et réalisera une avance de fond à hauteur de 395 000 euros alors que le GAEC XXX apportera 90 000 euros au capital de la société XXX. Les autorisations des assemblées générales du GAEC XXX et de la société XXX ainsi que les accords de principes des organismes bancaires, justifiant de la disponibilité des fonds, ont été également produits au sein du dossier de porter à connaissance. S’agissant de l’exploitation de l’installation, le compte prévisionnel produit dans le dossier d’enregistrement fait état du revenu annuel tiré de la vente de biométhane fondé sur le contrat d’achat avec la société XXX S.A., joint au dossier de porter à connaissance, et mentionne les charges annuelles que l’exploitation devra supporter. Enfin, les différentes phases nécessaires à la remise en état du site, lors de la cessation d’activité, sont décrites et leur coût total, estimé à 50 000 euros, sera financé par les résultats de l’exploitation. Par suite, le dossier de demande d’enregistrement, régularisé par le porter à connaissance du 31 mai 2023, mentionne de façon suffisamment précise et étayée les capacités financières que la société pétitionnaire entend mettre en œuvre. La circonstance alléguée selon laquelle ces capacités financières ne lui permettraient pas de conduire son projet, est à cet égard sans incidence sur la suffisance du dossier de demande. Le moyen doit dès lors être écarté. »

La Cour valide ainsi pleinement la démarche engagée devant le Tribunal administratif et consacre la solidité juridique du porter à connaissance produit dans le cadre du sursis à statuer.

Cet arrêt confirme que, lorsqu’elle est conduite de manière rigoureuse et complète, la régularisation constitue un levier particulièrement efficace de sécurisation des projets, sans que les garanties dues au public soient impactées (au contraire).

Il récompense également le travail de régularisation accompli par le porteur de projet, dont la diligence a permis de purger le vice relevé sans remise en cause globale de l’autorisation.

CAA Nantes, 17 février 2026 : une régularisation spontanée par le porteur de projet 

Le 17 février 2026, la Cour administrative d’appel de Nantes confirme le rejet du recours dirigé contre le permis de construire délivré à un collectif agricole pour la création d’une unité de méthanisation dans le Morbihan.

L’arrêt sécurise définitivement le volet urbanistique du projet. En parallèle, la même Cour avait, dans un arrêt précédemment commenté, confirmé le volet ICPE. 

Point stratégique majeur : l’article L. 111-3 du code rural et le lisoduc

Les requérants soutenaient que le lisoduc (canalisation qui permet d’acheminer le lisier) implanté à moins de 200 mètres des habitations méconnaissait les règles de distance issues :

  • de l’article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime,
  • combiné avec l’article 6 de l’arrêté ministériel de prescriptions générales du 12 août 2010 applicable aux installations de méthanisation.

Or, le porteur de projet, soucieux de sécuriser le projet, a pris l’initiative de supprimer le lisoduc.

La Cour, s’appuyant sur le permis modificatif qui avait été obtenu, en tire une conséquence claire : le moyen est devenu inopérant

« 26. Si les requérants font valoir que l’opération projetée méconnait les dispositions précitées en ce que le lisoduc, implanté à l’est de la lagune, est situé à une distance inférieure à 200 mètres d’habitations, le permis de construire modificatif n° 1, délivré par le préfet du Morbihan le 20 mai 2025 a pour objet de supprimer cette installation. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté comme inopérant »

La délivrance du permis modificatif en cours d’instance n’a pas seulement permis une régularisation :
elle a neutralisé une éventuelle vulnérabilité, avant que la Cour ne statue.

Cette approche préventive :

  • évite un débat technique incertain ;
  • supprime le risque d’annulation partielle ;
  • renforce la solidité globale du permis en appel.

Cette modification du projet a également été appréciée dans le contentieux parallèle dirigé contre l’ICPE, dont l’arrêté a été confirmé par un arrêt de la même Cour, précédemment commenté, à retrouver ici : 

Par Camille Mascaro avocate et Me Stéphanie Gandet avocate associée LEXION AVOCATS

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