Par Louise Soulard avocate collaboratrice et Lou Deldique avocate associée LEXION AVOCATS
CAA Lyon, 5e ch. – formation à 3, 12 mars 2026, n° 24LY02642
Par un arrêt du 12 mars 2026, la Cour administrative d’appel de Lyon confirme, à l’occasion d’un recours contre un permis de construire (PC), l’intérêt d’obtenir, en cours d’instance, et à l’initiative du défendeur, un permis de construire modificatif (PCM) permettant de modifier les fragilités du permis initial.
- Sur le contexte de l’arrêt
Deux associations avaient demandé à la Cour administrative d’appel de Lyon d’annuler le jugement du Tribunal administratif de Dijon.
Ce dernier avait rejeté leurs demandes tendant à l’annulation, notamment, de deux arrêtés de permis de construire accordés par le préfet de la Côte-d’Or à la SAS Secalia Châtillonnais en vue de construire une unité de méthanisation respectivement sur le territoire de la commune de Cerilly et sur le territoire de la commune de Sainte-Colombe-sur-Seine et des arrêtés de permis de construire modificatifs.
Elles demandaient par ailleurs à la Cour d’annuler les arrêtés de permis de construire que le Préfet de la Côte d’or avait délivrés tacitement le 4 janvier 2024.
Ces différentes demandes ont été rejetées par la Cour, qui a tenu compte de la régularisation intervenue en cours d’instance.
- Le PCM au secours du PC initial
En principe, ainsi que le rappelle à juste titre la Cour :
« Lorsqu’une autorisation d’urbanisme est entachée d’incompétence, qu’elle a été délivrée en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance de l’autorisation, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’une autorisation modificative dès lors que celle-ci est compétemment accordée pour le projet en cause, qu’elle assure le respect des règles de fond applicables à ce projet, répond aux exigences de forme ou a été précédée de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Elle peut, de même, être régularisée par une autorisation modificative si la règle relative à l’utilisation du sol qui était méconnue par l’autorisation initiale a été entretemps modifiée ou si cette règle ne peut plus être regardée comme méconnue par l’effet d’un changement dans les circonstances de fait de l’espèce. Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre l’autorisation initiale ».
Ainsi donc, le PCM peut régulariser le permis entaché d’un vice de légalité externe ou interne.
Il peut ainsi s’agir de tenir compte d’une formalité qui avait été omise lors de l’instruction du premier permis (comme l’oubli de procéder à une consultation obligatoire), de compléter un dossier insuffisant, de corriger un vice de forme, ou même d’acter l’évolution favorable d’une règle relative à l’utilisation du sol…
Ce permis peut être demandé et obtenu en cours d’instance, à l’initiative du pétitionnaire, qui n’a alors pas besoin d’attendre que le juge le lui enjoigne dans le cadre d’un sursis à statuer en application de l’article L.600-5-1 du Code de l’urbanisme.
Une fois que le PCM est produit devant la Juridiction, les vices régularisées ne peuvent plus être utilement invoqués par les requérants.
Rappelons enfin que cette nouvelle autorisation s’incorpore au permis initial, et qu’elle doit être contestée que dans le cadre de l’instance ouverte contre ce dernier (CU, article L. 600-5-2) : le juge statue ainsi sur la légalité des deux permis dans une même décision.
En l’espèce, le projet souffrait de divers vices qui avaient été régularisés par deux permis modificatifs intervenus en cours d’instance et postérieurement à la clôture d’instruction (soit après la date à compter de laquelle les parties ne peuvent plus rien adresser au juge).
La Cour précise tout d’abord que :
- Les modifications apportées au projet n’ont pas eu pour effet de le faire entrer dans le champ de l’évaluation environnementale ou de l’examen au cas par cas ;
- Et que rien n’a donc fait obstacle à la naissance de PCM tacites.
Elle considère ensuite que le préfet pouvait délivrer deux permis différents, dans la mesure où ces autorisations portaient sur des constructions distinctes (l’unité de méthanisation et des plateformes de stockage délocalisées) et non sur un projet immobilier unique. Notons que la Cour retient non pas le lien fonctionnel qui existe entre les installations, mais l’absence de dépendance « au regard des règles d’urbanisme », dans la lignée de la jurisprudence du Conseil d’Etat (voir notamment : CE, 12 juin 2023 n°468343) :
« Il s’ensuit qu’une construction constituée de plusieurs éléments formant, en raison des liens physiques ou fonctionnels entre eux, un ensemble immobilier unique doit en principe faire l’objet d’une seule autorisation, sauf à ce que l’ampleur et la complexité du projet justifient que des éléments de la construction ayant une vocation fonctionnelle autonome puissent faire l’objet de permis distincts, sous réserve que l’autorité administrative vérifie, par une appréciation globale, que le respect des règles et la protection des intérêts généraux que garantirait un permis unique sont assurés par l’ensemble des permis délivrés. En revanche, lorsque deux constructions sont distinctes, la seule circonstance que l’une ne pourrait fonctionner ou être exploitée sans l’autre, au regard de considérations d’ordre technique ou économique et non au regard des règles d’urbanisme, ne suffit pas à caractériser un ensemble immobilier unique. Dans ce cas, elles peuvent faire l’objet aussi bien de demandes d’autorisation distinctes que d’une demande d’autorisation unique, laquelle présente alors un caractère divisible. Mais dans chacune de ces deux hypothèses, la conformité aux règles d’urbanisme est appréciée par l’autorité administrative pour chaque construction prise indépendamment.
En premier lieu, l’unité de méthanisation est distincte des plateformes de stockage délocalisées. Si l’unité de méthanisation ne peut être exploitée sans les plateformes, un tel lien de dépendance ressortit de considérations d’ordre technique et non des règles d’urbanisme. Dans ces conditions, faute pour ces éléments de former un même ensemble immobilier nécessitant une demande d’autorisation unique, le moyen tiré de ce que le préfet ne pouvait autoriser la construction de l’unité de méthanisation sans que soient intégrées dans les demandes les plateformes de stockage délocalisées ne peut qu’être écarté. »
Enfin, l’arrêt considère ensuite que la production des permis modificatifs n’était pas tardive, et rappelle à ce titre que :
« Lorsque le juge est saisi d’un recours dirigé contre un permis de construire et qu’est produit devant lui, postérieurement à la clôture de l’instruction, un permis modificatif qui a pour objet de modifier des éléments contestés du permis attaqué et qui ne pouvait être produit avant la clôture de l’instruction, il lui appartient, sauf si ce permis doit en réalité être regardé comme un nouveau permis, d’en tenir compte et de rouvrir en conséquence l’instruction. »
Elle précise encore que le Tribunal pouvait tout à fait, en application de l’article R.613-1-1 du CJA, ne rouvrir l’instruction que pour permettre aux parties de discuter des permis modificatifs et leur laisser 15 jours pour ce faire.
Là encore, la Cour fait application de la jurisprudence du Conseil d’Etat sur cette question (CE, 28 avr. 2017, n° 395867).
En conclusion :
- L’obtention d’un PCM en cours d’instance permet de régulariser directement les vices affectant un PC, sans avoir à attendre que le juge sursoie à statuer dans cette perspective ;
- Le juge doit tenir compte de la production d’un PCM après la clôture d’instruction, lorsqu’il ne pouvait être produit avant, et qu’il ne constitue pas un nouveau permis.
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Par Louise Soulard avocate collaboratrice et Lou Deldique avocate associée LEXION AVOCATS
