Par Vanessa Sicoli avocate – LEXION AVOCATS
Un décret vient réviser la procédure d’autorisation applicable aux installations classées temporaires, censées fonctionner moins d’un an.
Le décret n° 2026-45 du 2 février 2026 portant mesures d’adaptation de la procédure d’autorisation environnementale, notamment pour les élevages, et de celle relative aux installations temporaires, publié au JO le 03 février 2026, apporte en effet une modification importantes des dispositions de l’article R. 512-37 du code de l’environnement, qui encadre la délivrance d’autorisations temporaires pour les installations classées (ICPE).
Pour rappel, ces dispositions concernent les situations suivantes :
- Les installations classées pour la protection de l’environnement ;
- Appelées à fonctionner moins d’un an ;
- A la demande de l’exploitant ;
- Et sur le rapport de l’inspection des installations classées ;
Apports du décret :
- la mention des « délais incompatibles avec le déroulement de la procédure normale d’instruction » disparaît : cela élargit donc les possibilités de recours au texte
- mais un garde fou est introduit : le texte ajoute l’exigence tenant au fait que le projet ne soit pas soumis à évaluation environnementale.
Pour les projets concernés par une autorisation temporaire, la procédure à suivre est la suivante :
- Le dossier de demande doit être adressé au préfet selon les modalités prévues par les articles R. 181-12 et suivants du code de l’environnement relatifs à l’autorisation environnementale (c’est-à-dire soit en quatre exemplaires papier et sous forme électronique, soit sous la forme dématérialisée d’une téléprocédure).
- La consultation du public doit être réalisée selon les modalités de l’article L. 123-19-2 du même code (c’est-à-dire une procédure de participation par voie électronique)
- Le préfet est tenu de rejeter, par une décision motivée :
Ø la demande d’autorisation si la prévention des dangers pour les intérêts protégés par les législations sur l’eau et sur les ICPE ne peut être assurée par des prescriptions ;
Ø dans le cas où la réalisation du projet a été entreprise sans attendre l’issue de l’instruction, ou lorsque cette réalisation est subordonnée à l’obtention d’une autorisation d’urbanisme qui apparaît manifestement insusceptible d’être délivrée
- Le projet d’arrêté est communiqué par le préfet au pétitionnaire et celui-ci dispose d’un délai qui ne peut être inférieur à 8 jours pour présenter ses observations par écrit ;
L’arrêté préfectoral d’autorisation temporaire doit fixer les prescriptions nécessaires pour assurer la prévention des dangers ou inconvénients pour l’environnement présentés par l’installation, et, le cas échéant, celles prévues à l’article R. 181-43 du code de l’environnement, en particulier les mesures d’évitement, de réduction et de compensation (ERC) nécessaires.
L’autorisation est accordée par le préfet pour une durée de six mois, renouvelable une fois.
Le texte dans sa nouvelle version prévoit ainsi :
« Dans le cas où l’installation n’est appelée à fonctionner que pendant une durée de moins d’un an et où le projet n’est pas soumis à une évaluation environnementale, le préfet peut accorder, à la demande de l’exploitant et sur le rapport de l’inspection des installations classées, une autorisation pour une durée de six mois, renouvelable une fois, selon la procédure suivante.
Le dossier de demande est adressé au préfet dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article R. 181-12 et comprend les mêmes éléments que ceux mentionnés aux articles R. 181-13, R. 181-14 et D. 181-15-2. Le I de l’article R. 181-16 est applicable. Le préfet peut demander au pétitionnaire de lui transmettre des informations complémentaires sur les pièces composant le dossier.
La consultation du public est réalisée selon les modalités prévues à l’article L. 123-19-2.
Le préfet est tenu de rejeter la demande d’autorisation si la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 ne peut être assurée par des prescriptions ainsi que dans le cas mentionné au 3° de l’article R. 181-34. La décision de rejet est motivée.
Le projet d’arrêté statuant sur la demande d’autorisation est communiqué par le préfet au pétitionnaire. Celui-ci dispose d’un délai qui ne peut être inférieur à huit jours pour présenter ses observations par écrit.
L’arrêté préfectoral d’autorisation temporaire fixe les prescriptions nécessaires pour assurer la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 et comporte, le cas échéant, celles des autres prescriptions prévues à l’article R. 181-43 nécessaires eu égard à l’objet de la demande.
Il est soumis aux mêmes modalités de publication que celles fixées à l’article R. 181-44. »
Par Vanessa Sicoli avocate – LEXION AVOCATS
