[METHANISATION / ICPE / PROCEDURES D’URGENCE] : LEXION AVOCATS obtient le rejet d’un référé « étude d’impact » et d’un référé suspension contre une unité de méthanisation ! (TA Rennes, 8 avril 2025)

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Par Me Stéphanie Gandet – avocate associée – Lexion avocats

Cette décision du juge des référés du Tribunal administratif de Rennes tranche de manière inédite la question de la soumission du raccordement au réseau de distribution de gaz à la rubrique n°37 de la nomenclature « étude d’impact ».

L’unité de méthanisation a vu ses arrêté ICPE et PC contestés.

En plus des demandes d’annulation, l’arrêté ICPE avait aussi fait l’objet d’un double référé, sur les fondements suivants :

  • Un référé au titre de l’article L. 122-2 du Code de l’environnement pour absence d’étude d’impact du projet (aussi appelé « référé étude d’impact »)
  • Un référé suspension sur le fondement de l’article L. 521-1 du Code de justice administrative.

Dans une ordonnance du 8 avril 2025 n°2501563, le juge des référés du Tribunal administratif de Rennes a rejeté la requête (TA Rennes, n°2501563, 8 avril 2025), en jugeant qu’aucune étude d’impact n’était requise, que le basculement n’était pas justifié et qu’aucun doute sérieux sur la légalité de l’acte n’était établi.

Tout d’abord, pour la première fois le juge des référés s’est prononcé sur la nécessité de soumettre à évaluation environnementale ou à un examen au cas par cas les canalisations de raccordement de gaz qui desservent l’unité de production de biogaz en injection biométhane.

  • La canalisation de distribution de gaz ne relève pas de la rubrique n°37 de la nomenclature étude d’impact.

« D’une part, cette canalisation de raccordement ne constitue pas un transport de gaz inflammables, nocifs ou toxiques, et de dioxyde de carbone en vue de son stockage géologique au sens de la rubrique 37 de l’annexe à l’article R. 122-2 du code de l’environnement, soumis à évaluation environnementale ou à un examen au cas par cas »

Ainsi, les canalisations de raccordement ne constituent pas un transport de gaz au sens de la rubrique 37 de l’annexe à l’article R.122-2 du Code l’environnement et le dossier n’avait pas à inclure d’évaluation d’étude d’impact à ce sujet.

  • Ensuite, le projet, malgré sa proximité avec des zones humides et un cours d’eau, ne  justifiait pas un basculement en procédure d’autorisation.
  • Enfin, l’ordonnance a rejeté la requête fondée sur l’article L. 521-1 du Code de justice administrative pour absence de doute sérieux sur la légalité de l’arrêté d’enregistrement. Ici il doit être remarqué que la requête n’a pas été rejetée pour défaut d’urgence, mais bien pour défaut de doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

C’est l’illustration une fois encore de la haute technicité des questions juridiques que le juge administratif est amené à trancher, et qui nécessite des dossiers solides, étayés, couplés à une forte stratégie en défense contentieuse.

Cette décision, même de référé, rappelle également que la simple proximité de zones sensibles ne suffit pas à basculer en procédure d’autorisation, et ce sont bien l’ensemble des critères de la directive qui sont à prendre en compte.

Le cabinet remercie le porteur de projet pour sa confiance et le travail d’équipe réalisé : Yann BORRELCamille MASCAROStéphanie GANDET

Par Me Stéphanie Gandet – avocate associée – Lexion avocats