Par Maître Vanessa Sicoli, avocate collaboratrice, Lexion Avocats
Le Conseil d’Etat, par un arrêt en date du 2 mars 2026 qui sera mentionné aux tables du recueil Lebon, n°492920, est venu préciser le point de départ de l’obligation de participation du public. Afin d’en comprendre la portée (II) et son intérêt (III), il convient au préalable de présenter le contexte (I) de cet arrêt.
I) Sur le contexte de l’arrêt
L’association pour la sauvegarde des paysages, du patrimoine et de l’environnement d’Auxy (« Auxymore ») et plusieurs personnes physiques avaient demandé à la Cour administrative d’appel de Versailles d’annuler l’arrêté du 08 juillet 2021 par lequel le préfet du Loiret avait délivré à la société Parc éolien du Bois Régnier une autorisation environnementale portant sur la construction et l’exploitation d’un parc éolien composé de sept éoliennes et de trois postes de livraison sur le territoire de la commune d’Auxy.
Les requérants soutenaient notamment que la décision méconnaissait les stipulations de l’article 6 de la Convention d’Aarhus du XXX sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement.
Par un arrêt du 26 janvier 2024, n°21VE02980, la Cour administrative d’appel de Versailles a rejeté leur demande en retenant, entre autres choses, que les stipulations de l’article 6 de la Convention d’Aarhus ne produiraient d’effet direct en droit interne « s’agissant de la participation du public au processus décisionnel en matière d’environnement, et notamment en amont du dépôt de la demande d’autorisation, que pour les activités mentionnées à l’annexe I de la convention » et que les éoliennes ne seraient pas au nombre des activités particulières mentionnées par cette annexe.
Les requérants se sont alors pourvus en cassation à l’encontre de cette décision.
II) Apport de l’arrêt du Conseil d’Etat
Par sa décision du 2 mars 2026, le Conseil d’État, en opérant une substitution de motifs, d’une part, censure ce raisonnement et, d’autre part, précise la notion de « début de la procédure » et donc la portée de l’article 6 § 4 de la Convention d’Aarhus.
Pour rappel, l’article 6 § 4 prévoit que « Chaque partie prend des dispositions pour que la participation du public commence au début de la procédure, c’est-à-dire lorsque toutes les options et solutions sont encore possibles et que le public peut exercer une réelle influence ».
D’une part, le Conseil d’Etat juge, en appliquant l’article 6 de la Convention d’Aarhus à un projet de parc éolien terrestre, que les éoliennes relèvent des activités visées par son annexe I.
D’autre part, et il s’agit de la précision fondamentale de cet arrêt, le Conseil d’État juge que l’article 6 n’exige pas que la participation du public intervienne « en amont du dépôt d’une demande d’autorisation, alors que le processus décisionnel n’est pas encore engagé ».
L’article 6 de la Convention d’Aarhus ne peut donc être invoqué en raison de l’absence de participation effective du public avant le début du processus décisionnel en cause.
III) Intérêt de cet arrêt dans le domaine des installations classées et des énergies renouvelables
Le moyen de l’insuffisance de la participation du public est souvent soulevé dans le cadre des contentieux ICPE.
Par cet arrêt, le Conseil d’Etat vient sécuriser les porteurs de projets en limitant l’invocabilité de l’article 6 § 4 de la Convention d’Aarhus au stade postérieur au dépôt de la demande ICPE.
Cela signifie concrètement :
- Que le moyen fondé sur l’insuffisance de la participation du public et l’article 6 de la Convention d’Aarhus n’est invocable qu’une fois la phase administrative enclenchée ;
- Et que les phases préparatoires conduites par les porteurs de projets ne peuvent donc pas être concernées par une insuffisance de la consultation du public sur ce fondement.
Par cet arrêt, le Conseil d’Etat est venu confirmer que les concertations informelles menées par les porteurs de projet avant que les dossiers de demande d’autorisation environnementale soient déposés ne sont aucunement obligatoires.
Par Me Vanessa SICOLI, avocate LEXION AVOCATS
