CE, 29 juillet 2026, n° 516322
Par Yann BORREL, avocat associé, Lexion Avocats et Romain Vancappel, élève-avocat
Par une décision du 29 juillet 2026, n°516322, le Conseil d’État a confirmé l’ordonnance du 18 mai 2026, n° 2604596, par laquelle le juge du référé contractuel du Tribunal administratif de Lille a annulé un contrat présenté par la collectivité comme une simple vente de cartons à un repreneur et conclu sans avoir fait préalablement l’objet des mesures de publicité et de mise en concurrence prévues par le code de la commande publique.
La Haute juridiction confirme qu’un contrat portant sur la reprise de déchets peut, indépendamment de sa qualification retenue par les parties, constituer un contrat de la commande publique dès lors qu’il a pour objet de répondre aux besoins d’une administration en matière de traitement des déchets.
Afin d’en comprendre la portée (II.) et l’intérêt pratique (III.), il convient au préalable de revenir sur le contexte de cette affaire (I.).
I. Exposé du contexte
La personne publique titulaire de la compétence en matière de traitement de déchets ménagers et assimilés avait organisé une consultation qu’elle avait présenté officiellement comme étant une procédure « sui generis » non soumise au code de la commande publique, portant, selon les termes du règlement de consultation, sur un contrat de vente de déchets soumis aux règles du droit privé.
Après le rejet de son offre, le prestataire sortant a saisi le juge du référé précontractuel, considérant que la procédure mise en œuvre aurait dû respecter les règles de publicité et de mise en concurrence applicables aux contrats de la commande publique.
Informée en cours d’instance de la signature du contrat avec un autre opérateur, le titulaire sortant a sollicité, cette fois-ci sur le fondement du référé contractuel, l’annulation du contrat conclu.
Le litige a ainsi conduit le juge administratif à s’interroger sur la véritable nature du contrat conclu, sans se limiter à la qualification retenue par les parties.
II. L’apport de l’ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de Lille, confirmée par le Conseil d’État
Bien que la personne publique ait présenté le contrat comme une simple opération de vente de déchets, le juge administratif du référé contractuel a procédé à une analyse concrète de son économie générale afin d’en déterminer la véritable nature juridique.
Le juge a relevé plusieurs éléments démontrant que la contrepartie devant être versée par l’attributaire du contrat ne correspondait pas uniquement à l’acquisition des déchets, mais rémunérait en réalité une prestation de traitement et de valorisation des déchets répondant aux besoins de la personne publique.
À ce titre, plusieurs stipulations du contrat ont été prises en considération :
- le contrat prévoyait un prix de reprise des déchets, mais celui-ci pouvait être nul en fonction de l’évolution du marché, permettant ainsi une reprise des déchets sans versement effectif d’un prix à la personne publique ;
- le cocontractant était tenu d’assurer, au titre de la continuité du service public, l’acceptation de l’intégralité des tonnages de déchets produits, en contrepartie de l’exclusivité de la reprise ;
- le contrat imposait la transmission d’informations relatives aux modalités de traitement et de valorisation des déchets, notamment les lieux de recyclage ;
- le défaut d’acceptation des tonnages ou l’absence de transmission des justificatifs nécessaires à l’obtention des soutiens versés par l’éco-organisme pouvaient donner lieu à l’application de pénalités financières ;
- aucune stipulation ne prévoyait de compensation par la personne publique des éventuelles pertes financières résultant des risques économiques liés à l’exploitation commerciale des déchets ;
- enfin, le titulaire devait remettre annuellement un compte rendu détaillant les éléments relatifs à l’exécution du service rendu.
Ainsi, loin de constituer une simple cession de déchets, le contrat organisait en réalité la réalisation d’une prestation de traitement et de valorisation des cartons pour le compte de la personne publique, le cocontractant trouvant sa rémunération dans l’exploitation économique des déchets repris.
Etant donné que le contrat en cause était un contrat de la commande publique, les règles de publicité et de mise en concurrence prévues par le code de la commande publique étaient applicables à sa passation. Leur méconnaissance justifiait l’annulation du contrat sur le fondement du référé contractuel.
III. Intérêt pratique : une vigilance nécessaire sur la qualification des contrats portant sur la gestion des déchets
Pour les collectivités et groupements de collectivités compétents en matière de traitement des déchets, cette décision rappelle que la qualification de « vente de déchets » ne permet pas, à elle seule, d’écarter l’application du code de la commande publique.
Un contrat présenté comme une simple vente de déchets peut, au regard de ses stipulations, constituer un contrat de la commande publique et être soumis aux obligations de publicité et de mise en concurrence prévues par le code de la commande publique.
Par Yann BORREL, avocat associé, Lexion Avocats et Romain Vancappel, élève-avocat
