Par Stéphanie Gandet, associée avocate LEXION AVOCATS
Malgré un avis défavorable du Conseil supérieur de l’énergie et un avis nuancé de la CRE, l’arrêté modifiant les conditions tarifaires du biométhane vient de paraître: https://lnkd.in/eVZwbmKz
Entrée en vigueur: le 15 août (lendemain de la publication au JORF du 14 août).
Ce texte constitue un bouleversement majeur pour la filière : s’il était annoncé depuis fin juin (voir notre article ici : BIOMETHANE / OA / CPB – Projet de modification de l’arrêté tarifaire biométhane du 10 juin 2023 : un bouleversement critiquable – Lexion Avocats) , il intervient sans concertation, sans avoir pris en compte les remarques de la filière, ses inquiétudes, pas plus que l’avis du CSE et même la recommandation de la CRE.
A retenir :
Abaissement du seuil d’obligation d’achat à 13GWh PCS/an (au lieu de 25) :
dorénavant les sites d’une capacité prévisionnelle au-delà de 13GWh n’ont plus droit à l’obligation d’achat en « guichet ouvert ». Il leur restera potentiellement le régime d’appel d’offres, ou la vente sur le marché (BPA avec valorisation des CPB).
Modifications du critère d’éligibilité liée à la notion d’ « installation nouvelle ».
Sont éligibles les projets « nouveaux » c’est-à-dire ceux pour lesquels
- aucun des travaux nécessaires à la réalisation de l’installation n’a débuté au moment de la signature du contrat d’achat, à l’exception des travaux de raccordement au réseau de gaz naturel ;
- aucun des éléments constitutifs de l’installation n’a jamais servi au moment de la mise en service de l’installation, excepté dans le cadre d’essais d’injection préalables à la mise en service, à l’exception des éléments de récupération du biogaz dans le cadre d’une production fatale issue d’une ISDND ;
- l’installation n’a jamais bénéficié d’un contrat d’achat parmi ceux mentionnés aux articles L. 311-12, L. 314-1, L. 314-18, L. 314-31, L. 446-4, L. 446-5, L. 446-7 ou L. 446-26 du code de l’énergie ;
- l’installation ne correspond pas au renouvellement d’une installation existante de production de biogaz ;
Le nouvelle arrêté liste des « indices » au Préfet pour apprécier cette notion.
Certains aberrants et supposeront pour les producteurs de faire des recherches sur d’éventuels sites à proximité avant toute demande d’attestation de déclaration de projet.
La liste complète (mais non exhaustive selon l’arrêté) est la suivante :
« – l’installation est située à plus de 5 kilomètres de toute installation de production de biogaz ayant bénéficié d’un contrat de soutien prévu par le code de l’énergie ;
« – le plan d’approvisionnement de l’installation n’est pas similaire à celui d’une autre installation de production de biogaz située à moins de 20 kilomètres et ayant bénéficié d’un contrat de soutien prévu par le code de l’énergie ;
« – la personne physique ou morale détenant ou exploitant l’installation ne contrôle pas, au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce, une autre personne physique ou morale détenant ou exploitant une autre installation de production de biogaz située à moins de 20 kilomètres et ayant bénéficié d’un contrat de soutien prévu par le code de l’énergie ;
« – l’installation n’a pas fait l’objet il y a plus d’un an d’une demande d’autorisation ou d’enregistrement mentionnés aux articles L. 512-1 et L. 512-7 du code de l’environnement ou d’une déclaration mentionnée à l’article L. 512-8 du même code ;
« – l’installation n’a jamais fait l’objet d’une convention mentionnée à l’article D. 342-10 du code de l’énergie ou d’un contrat mentionné à l’article D. 446-13 du même code ;
« – l’installation n’a jamais produit de biogaz valorisé sous forme d’électricité ou de chaleur, à des fins d’autoconsommation ou dans le cadre d’un contrat commercial. »
Dégressivité du tarif intervenant a priori plus tôt que prévu.
En effet, vu l’article 22, la dégressivité du tarif devrait être effective dès le mois d’août :
La CRE publie en ligne sur son site internet les valeurs actualisées des coefficients SN, CN, DN et K résultant de l’application du IV de l’annexe modifiée par l’arrêté, pour le trimestre tarifaire débutant le 1er août 2026, soit pour N égal à 24.
Ces valeurs actualisées sont applicables pour le calcul du tarif à compter de l’entrée en vigueur du présent arrêté.
Les valeurs de ces coefficients applicables pour les trimestres tarifaires suivants sont publiées au plus tard les 31 octobre, 31 janvier, 30 avril et 31 juillet.
Fin du régime d’obligation d’achat en guichet ouvert dès 2027: l’arrêté tarifaire de 2023 sera ensuite est abrogé au 31 décembre 2026.
Cela marque donc la fin de ce système de soutien, à marche forcée.
Le texte prévoit toutefois deux nuances (légitimes mais qui sont précisées) :
– cet abrogation se fera sans préjudice de l’application de l’arrêté tarifaire de 2023 aux contrats d’achat en cours à cette même date jusqu’au terme de l’exécution desdits contrats ;
Une véritable question se pose quant au régime applicable, notamment en termes d’augmentation de
– De plus, toute demande complète de contrat effectuée avant l’abrogation de l’arrêté ouvre droit à l’obligation d’achat dans les conditions prévues, et ce même si l’acheteur n’a pas accusé réception de la complétude de cette demande à la date d’abrogation de l’arrêté.
L’incitation à conclure des contrats de CPB trouve une nouvelle illustration avec une clause excluant les indemnités de résiliation anticipée.
Il est prévu que le producteur n’est pas tenu de verser les indemnités en cas de résiliation de son contrat d’achat avant le 31 décembre 2027 au profit de la signature d’un contrat d’achat de certificats de production de biogaz sous réserve que :
1° Le nouveau contrat porte sur une production annuelle de biométhane au moins égale à la production annuelle prévisionnelle du précédent contrat d’achat, ou le cas échéant à la capacité maximale de production dudit contrat appréciée par année civile ;
2° La durée du nouveau contrat est supérieure ou égale à 5 ans.
Formalité requise : demande au Préfet
Pour bénéficier de cette exemption, le producteur adresse une demande au préfet de région, à laquelle il joint toutes les pièces justifiant de la signature d’un contrat d’achat de certificats de production de biogaz répondant aux conditions susmentionnées.
Le silence gardé par l’administration dans un délai de deux mois à compter de la date de demande d’exemption vaut rejet.
Les conséquences de ce texte (sans même évoquer les conditions de son intervention) pourraient être dramatiques pour certains projets, obligeant à revoir leur modèle économique pour qu’ils puissent in fine se réaliser.
Certains comptaient sur un contrat en OA et se sont développés pendant plusieurs mois, sans pouvoir en bénéficier (faute de permis dont la demande était en cours d’instruction, ou confronté à un refus de permis..). Les situations injustes et financièrement pénalisantes étaient pourtant annoncées lors du projet d’arrêté.
C’est encore une filière ENR qui est déstabilisée, dans un contexte où la résilience des porteurs de projets est d’autant plus à saluer que les unités participent de la souveraineté énergétique et du maintien d’une activité agricole.
Quelles seront les perspectives ?
- entre août 2026 et décembre 2026 : OA pour les sites de moins de 13GWh, portant sur une installation nouvelle et bénéficiant à temps des pièces requises (dont dépôt ICPE et PC délivré)
- dès janvier 2027 (si l’appel d’offres est prêt…) : appel d’offres, dont les conditions restent à déterminer, permettant d’avoir un contrat en obligation d’achat.
- Dès maintenant, pour les sites qui seront certifiés RED III, la vente du biométhane via un contrat de vente sur le marché, avec valorisation des CPB.
Les CPB sont un changement de paradigme et il ne concernera certainement pas tous les sites (au regard de leur taille, de leur seuil de rentabilité même lorsqu’il s’agit de sites cogé en conversion) mais ils sont déjà une réalité. Les acteurs de la filière devront inévitablement s’adapter…7
Par Stéphanie Gandet, associée avocate LEXION AVOCATS
Lexion Avocats 𝑎 a𝑐𝑐𝑜𝑚𝑝𝑎𝑔𝑛𝑒 𝑝𝑙𝑢𝑠 𝑑𝑒 270 𝑠𝑖𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑚é𝑡ℎ𝑎𝑛𝑖𝑠𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑒𝑛 𝐹𝑟𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑒𝑡 𝑑é𝑓𝑒𝑛𝑑 𝑙𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑗𝑒𝑡𝑠 𝑑𝑎𝑛𝑠 près de 200 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑒𝑠 contentieuses, 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑑𝑒𝑠 𝑜𝑝𝑝𝑜𝑠𝑎𝑛𝑡𝑠.
𝑁𝑜𝑡𝑟𝑒 é𝑞𝑢𝑖𝑝𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑒𝑖𝑙𝑙𝑒 𝑙𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑒𝑢𝑟𝑠 de biométhane (𝑓𝑎𝑖𝑠𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝓉é de la conversion, 𝑛é𝑔𝑜𝑐𝑖𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑠 𝐵𝑃𝐴/𝐶𝑃𝐵, formalités PC / ICPE…).
