BIOMETHANE / CPB / CONTROLES RENFORCES : décryptage du décret du 22 mai 2026

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Par Stéphanie Gandet, avocate associée LEXION AVOCATS

Un décret 2026-400 du 22 mai, entré en vigueur le 24 mai 2026, vient modifier plusieurs aspects réglementaires des CPB, en matière de contrôle des installations de production, et de comptabilité au titre des quotas carbone.

Il est maintenant prévu que les installations valorisant leur CPB doivent aussi tenir à disposition du préfet de région les documents relatifs aux caractéristiques de l’installation de production et à ses performances (cela concernait déjà les installations sous contrat d’achat).

Le contrôle des installations valorisant des CPB (qui y étaient déjà soumises) est modifié : au lieu de transmettre l’ « attestation » de conformité le producteur doit maintenant communiquer le rapport formel (qui accompagne en fait l’attestation) établi par un organisme agréé, devant dater de moins de quatre ans (article 7 du décret).

En parallèle, les sanctions applicables en cas de non-transmission des données comptables ou techniques au préfet ou à la CRE sont durcies(art. 14)

Fin du double comptage avec les quotas d’émissions (ETS) :

Le décret arbitre la question de comptabilité carbone en son article 13.

Jusqu’ici, la réduction des émissions de gaz à effet de serre liée à la part de biométhaned’une offre commerciale « pouvait » être valorisée par le consommateur final dans le cadre du système d’échange de quotas d’émissions (SEQE / ETS) de l’Union européenne, le texte prévoyant :

« La réduction des émissions de gaz à effet de serre associée à la production de la part de biométhane contenue dans l’offre de fourniture de gaz souscrite par un consommateur final en application du premier alinéa peut faire l’objet d’une comptabilisation par ce consommateur final dans le cadre du système d’échange de quotas d’émissions de gaz à effet de serre prévu au chapitre IX du titre II du livre II du code de l’environnement. »

Dorénavant, il est prévu que

« La réduction des émissions de gaz à effet de serre associée à la production de la part de biométhane contenue dans l’offre de fourniture de gaz souscrite par un consommateur final en application du premier alinéa ne peut pas faire l’objet d’une comptabilisation par ce consommateur final dans le cadre du système d’échange de quotas d’émissions de gaz à effet de serre prévu au chapitre IX du titre II du livre II du code de l’environnement. »

Cette interdiction stricte vise à éviter le double comptage du bénéfice environnemental du biométhane, une fois sous forme de certificat de production et une fois sous forme de quota d’émission.

Ensuite,  le décret clarifie le périmètre d’application de l’obligation de restitution des CPB imposée aux fournisseurs de gaz.

Le décret prévoit en ses articles 11 et 12 une harmonisation des termes et précise que l’obligation se calcule sur les volumes livrés aux consommateurs finals domestiques et du secteur tertiaire (article R446-113 du code de l’énergie modifié).

En son article 11, le décret dispose que si l’obligation de restitution des CPB engendre des surcoûts pour les exploitants de réseaux de chaleur ou les titulaires de contrats d’exploitation incluant une prestation de gestion de l’énergie, alors ces coûts peuvent être répercutés sur le client final bénéficiaire du chauffage ou de l’eau chaude sanitaire.

Enfin, la Commission de régulation de l’énergie voit son rôle renforcé puisque selon l’article 3 du décret, le format et les conditions de transmission des coûts et recettes des installations sont désormais directement « fixés » par la CRE, sans nécessiter l’approbation systématique du ministre chargé de l’énergie.

Par Stéphanie Gandet, avocate associée LEXION AVOCATS